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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)


L'article L. 232-23-3-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, et la commission des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant : » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, en fonction de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide substantielle fournie. » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section. » ;
4° Après le sixième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le rendu d'une décision définitive, la commission des sanctions peut assortir la sanction d'interdiction prononcée d'un sursis à exécution après avis de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale compétente.
« Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, conclure des accords de confidentialité visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'existence ou de la nature de l'aide substantielle fournie. » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « cesse », sont insérés les mots : « de coopérer ou ».