L'article L. 232-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-22.-I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices.
« En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
« Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.
« II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
« Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
« La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
« La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.
« III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article. »