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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)


L'article L. 232-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 232-22.-I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices.
« En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
« Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.
« II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
« Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
« La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
« La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.
« III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article. »