Après l'article L. 232-21, est inséré un article L. 232-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-21-1.-Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
« Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
« Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.
« L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer. »