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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)


Après l'article L. 232-21, est inséré un article L. 232-21-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 232-21-1.-Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
« Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
« Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.
« L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer. »