L'article L. 232-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-21.-L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
« 1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
« 2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;
« 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord homologué dans les conditions fixées par l'article L. 232-21-1 ;
« 4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;
« 5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5. »