Après l'article L. 232-9-1, sont insérés les articles L. 232-9-2 et L. 232-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-9-2.-A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16, il est interdit :
« 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ;
« 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ;
« 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon.
« Art. L. 232-9-3.-Toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 au cours d'une période continue de douze mois est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12. »