Après l'article L. 232-2, il est inséré un article L. 232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2-1.-Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :
« 1° Dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu ;
« 2° Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l'agence n'a pas statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n'a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son échantillon ;
« 3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;
« 4° Dans le cas où l'agence considère, sous réserve d'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage, qu'une telle autorisation d'usage à des fins thérapeutiques doit être accordée pour des motifs tenant à l'équité. »