L'article L. 232-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « L'utilisation ou la détention » sont remplacés par les mots : « La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « pour leur détention ou leur utilisation » sont supprimés ;
3° Au même huitième alinéa, après le mot : « thérapeutiques », sont insérés les mots : « pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration » ;
4° Après le huitième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.
« L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent. »