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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)


L'article L. 232-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « L'utilisation ou la détention » sont remplacés par les mots : « La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « pour leur détention ou leur utilisation » sont supprimés ;
3° Au même huitième alinéa, après le mot : « thérapeutiques », sont insérés les mots : « pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration » ;
4° Après le huitième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.
« L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent. »