La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier est complétée par un article R. 161-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-7-1. - Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts. »