Il est créé, après l'article R. 172-8 du même code, une section 2 intitulée : « Opérations de recherche et de constatation des infractions » qui comprend un article R. 172-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 172-9. - Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République. »