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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 pris pour l'application de l'article L. 167-1 du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle pour les élections législatives)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 pris pour l'application de l'article L. 167-1 du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle pour les élections législatives)


Le chapitre VI du titre II du livre 1er est complété par les articles R. 103-1 à R. 103-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 103-1.-I.-En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le cinquième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet.
« La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure.
« La demande vaut pour les deux tours de scrutin.
« La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième dimanche qui précède le premier tour de scrutin.
« II.-Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du I.
« Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.
« III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième mardi qui précède le premier tour de scrutin.


« Art. R. 103-2.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
« Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.


« Art. R. 103-3.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.


« Art. R. 103-4.-Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures. »