En vue de la prise en charge des frais pédagogiques, l'agent fournit à son administration les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation suivie au titre du compte personnel de formation.
En vue de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements justifiés par le suivi d'actions de formation autorisées par l'administration au titre du compte personnel de formation, selon les modalités fixées à l'article 2, l'agent fournit à son administration les justificatifs correspondants.
L'agent qui, sans motif valable, a participé à moins de 90 % des heures d'enseignement prévues par la formation suivie au titre du compte personnel de formation est tenu de rembourser les frais engagés par l'administration.