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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel)


La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité. Elle inclut le nombre de semaines nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu'il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans.
La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.
La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.