I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 6323-2, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1 du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
« III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au II est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » ;
2° Le II de l'article R. 6323-3, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés concernés ainsi que les données permettant leur identification et le montant attribué à chacun d'eux.
« III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » ;
3° Le II de l'article R. 6323-3-2, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 1er du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l'opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
« III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. »