L'article 24 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social. A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.