Le chapitre II est modifié comme suit :
I. - Dans l'article 110, les mots : « le risque principal » sont remplacés par les mots : « le danger principal ».
II. - Dans l'article 113-1, le deuxième paragraphe est supprimé.
III. - Le texte et le tableau de l'article 113-3 sont remplacés par le texte et le tableau suivants :
« Art. 113-3. - Masse nette de matière explosible admissible sur le navire à quai
« La masse nette de matière explosible admissible sur un navire ou un bateau à quai est déterminée par application d'un coefficient multiplicateur K à la masse nette maximale de matière explosible contenue dans les marchandises dangereuses de la classe 1 par îlot à quai, telle qu'elle est fixée par l'application des dispositions des articles 114 à 114-2.
« Le coefficient K est limité aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après dans lequel “chargement par roulement” s'entend par “chargement par roulement, sans autre forme de manutention” ; en cas de “chargement par roulement avec autre forme de manutention”, la valeur applicable est celle qui correspond soit au “chargement en colis séparés”, soit au “chargement en unités de charge” suivant le cas, la notion « d'unité de charge » étant définie dans la section 1.2.1 du code IMDG.
«
Valeur maximale du coefficient K |
|||
---|---|---|---|
Position du chargement à bord |
Chargement en colis séparés |
Chargement en unités de charge |
Chargement en conteneurs ou par roulement |
Sur le pont |
1 |
2 |
4 |
Sous le pont |
2 |
4 |
8 |
».
IV. - Dans l'article 113-4, les mots : « en 113-3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article 113-3 », et les mots : « du point 113-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 113-3 ».
V. - Dans l'article 113-6, les mots : « l'article en 114 ci-après » sont remplacés par les mots : « l'article 114 ».
VI. - Dans l'article 114, les mots : « par le code IMDG » sont remplacés par les mots : « par la section 7.2.7 du code IMDG ».
VII. - Dans l'article 114-2, les mots : « divisions de risques » et les mots : « divisions de risque » sont remplacés par les mots : « divisions de danger » (3 occurrences).
VIII. - Dans l'article 120, les mots : « et n° ONU 0223 engrais au nitrate d'ammonium » sont supprimés.
IX. - Dans l'article 211, le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers ».
X. - Dans l'article 513, le texte du Nota est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nota. - Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de sortie 9, 18, 19 et 36 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 (troisième partie, section 39) du Manuel d'épreuves et de critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.6 et Amend.1), et repris sous le numéro ONU 2067 qui ne sont pas conformes à la norme NF U42-001 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, ne sont pas considérés comme des engrais et doivent, de ce fait, être assimilés au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas). »
XI. - Dans l'article 515, les mots : « aux points 1 et 2 de la disposition 307 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG » sont remplacés par les mots : « au “Nota” de l'article 513 ».
XII. - Dans l'article 518 :
- Au troisième paragraphe, les mots : « au § 514 » sont remplacés par les mots : « à l'article 514 ».
- Dans l'en-tête du tableau, et dans le paragraphe situé après le tableau, les mots : « en 514 » sont remplacés par les mots : « à l'article 514 ».
XIII. - Dans l'article 610, le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers ».
XIV. - Dans l'article 712, les mots : « des paragraphes 1 et 2 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « des articles 712-1 et 712-2 ».
XV. - Dans l'article 714-2, les mots : « au 714-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 714-1 ».
XVI. - Dans l'article 810, les mots : « risque d'inflammabilité » sont remplacés par les mots : « danger d'inflammabilité ».
XVII. - Après la fiche consacrée à la classe 9, il est ajouté la fiche intitulée et rédigée comme suit :
« MATIERES QUI NE SONT DANGEREUSES QU'EN VRAC AU TITRE DU CODE IMSBC
Les dispositions de la présente fiche sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1010. - CHAMP D'APPLICATION
Le code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) définit des matières dites « MDV » comme suit :
« Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) désigne des matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le Code IMDG. »
Les propriétés dangereuses associées à ces matières font l'objet des descriptions ci-après dans le Code IMSBC :
- Matières solides combustibles : MDV (symbole de référence CB)
Ce sont des matières qui sont facilement combustibles ou s'enflamment aisément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.1.
- Matières solides auto-échauffantes : MDV (symbole de référence SH)
Ce sont des matières qui s'échauffent spontanément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.2.
- Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables : MDV (symbole de référence WF)
Ce sont des matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.3.
- Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz toxiques : MDV (symbole de référence WT)
Ce sont des matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac.
- Matières solides toxiques : MDV (symbole de référence TX)
Ce sont des matières qui présentent un risque de toxicité pour l'homme si elles sont absorbées par inhalation ou par voie cutanée lorsqu'elles sont chargées, déchargées ou transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 6.1.
- Matières solides corrosives : MDV (symbole de référence CR)
Ce sont des matières qui sont corrosives pour la peau, les yeux ou les métaux ou qui sont des sensibilisants respiratoires et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 8.
- Matières solides présentant d'autres dangers : MDV (symbole de référence OH)
MESURES APPLICABLES
1011. - DEPOTS A TERRE
Les dépôts des matières solides en vrac MDV, respectivement de symbole de référence CB, SH, WF, TX et CR obéissent aux mêmes dispositions, du présent règlement ou du règlement local, que celles applicables respectivement aux matières des classes de danger 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 et 8.
Les matières solides en vrac MDV de symbole de référence WT doivent séjourner à terre dans des emplacements à l'abri de l'eau et de l'humidité.
1012. - MATIÈRES SOLIDES EN VRAC MDV DE SYMBOLE DE RÉFÉRENCE OH
Pas de prescription particulière.
1013. - ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM (non dangereux)
Le dépôt en vrac de ces engrais obéit aux prescriptions des articles 511 et 516 du chapitre II du présent règlement. »