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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation)


1.1. Les seuls déchets acceptés dans le processus de préparation en vue de la réutilisation sont les suivants :


- des cartouches d'impression sous statut de déchet couvertes par l'un des codes 08 03 12* « Déchets d'encres contenant des substances dangereuses », 08 03 13 « Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 », 08 03 17* « Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses » ou 08 03 18 « Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 », ou 16 02 16 « Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 » ;
- des emballages sous statut de déchet couverts par l'un des codes déchets 15 01 01 « Emballages en papier/carton », 15 01 02 « Emballages en matières plastiques », 15 01 03 « Emballages en bois », 15 01 04 « Emballages métalliques », 15 01 05 « Emballages composites », 15 01 06 « Emballages en mélange », 15 01 07 « Emballages en verre », ou 15 01 09 « Emballages textiles », 15 01 10* « Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus »
- des conteneurs à pression vides sous statut de déchet couverts par le code 15 01 11* « Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides » ;
- des pneumatiques sous statut de déchet couverts par le code 16 01 03 « Pneus hors d'usage » ;
- des déchets d'équipements électriques et électroniques couverts par l'un des codes 16 02 13* « Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 », 16 02 14 « Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 », 20 01 35* « Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 », 20 01 36 « Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 », ou 20 03 07 « Déchets encombrants » ;
- des gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut couverts par l'un des codes 16 05 04* « Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses », 16 05 05 « Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 », 16 05 06* « Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire », 16 05 07* « Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut », 16 05 08* « Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut », ou 16 05 09 « Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 6, 16 05 07 ou 16 05 08 » ;
- des textiles sous statut de déchet couverts par l'un des codes 19 12 08 « Textiles », 20 01 10 « Vêtements » ou 20 01 11 « Textiles » ;
- des éléments d'ameublement sous statut de déchet couverts par le code 20 03 07 « Déchets encombrants ».


1.2. Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation ne contiennent pas d'amiante ou de polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du 29/04/2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.
1.3. Les gaz en récipients à pression mis au rebut sont acceptés dans la préparation en vue de la réutilisation uniquement s'ils sont récupérés dans leur récipient initial fermé et dont la sécurité du système d'ouverture est intègre.
1.4. Les déchets qui sont réceptionnés sur le site de l'installation qui ne font pas immédiatement l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation sont réceptionnés et entreposés distinctement des autres types de déchets gérés sur le site de l'installation.