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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation)


Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I.
b) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I.
c) Les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I.
d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation, à l'unité ou en lot le cas échéant, ou les propose à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l'opérateur.
Dans le cas des bouteilles de gaz dont la cession est assortie d'un dispositif de consigne, le bulletin de consignation mentionné à l'article D. 543-260 du code de l'environnement fait office de contrat de cession ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.