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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


ANNEXES
ANNEXE 1
(Voir article 4)


DÉCISIONS ET DOCUMENTS

ÉTATS

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3.

Tous Etats, qu'ils soient ou non :
- Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
- Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
- Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.

Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'agrément a été délivré.

Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4.

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11.

Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12.

Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.

Certificats d'agrément de modèles de colis de type B (U) conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues.

Etats membres de l'Union européenne ou :
- Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
- Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
- Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.

Certificats d'agrément de modèles de colis de type C conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues

Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1 b).

Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.

Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.1.1 de l'ADR.

Attestation de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2 de l'ADN.

Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR, délivrés dans l'Etat d'immatriculation.

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3.

Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans l'Etat d'immatriculation.

Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5.

Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 du RID.

Attestations d'épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.4.4 du RID (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype).

Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 8.1.8, 8.1.9 et 8.6.1 de l'ADN.

Certificats de classification mentionnés aux 9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.

Fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement et documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux mentionnées aux 8.1.6 et 8.1.7 de l'ADN.