L'appendice IV.1 est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa du 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide, ainsi que les manchettes anti-vibrations d'une longueur inférieure à 50 cm. »
II. - Les entrées (4) et respectivement (5) du 1.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (4) “Supprimé” », respectivement « (5) “Supprimé” ».
III. - Aux entrées (9) et (11) du 1.2, le mot « constructeur » est remplacé par les mots « fabricant du flexible ».
IV. - Les entrées (2) et (3) du paragraphe 2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du fabricant du flexible sous sa responsabilité. Il établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement est garantie par le fabricant du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service. »
V. - Le 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3. Flexibles pour les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) de la classe 2.
Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 : 2017. »
VI. - Aux 2.5 et 2.6, les mots « NF EN 13765+A1 : 2015 » sont remplacés par les mots « NF EN 13765 : 2018 ».
VII. - Le 2.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.7. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux métalliques onduleux peuvent être conformes aux types 1 ou 2 selon la norme NF EN ISO 10380 : 2012. »
VIII. - Les paragraphes 3 à 3.1 de l'appendice IV.1 sont remplacés par les prescriptions suivantes :
« 3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles
Par analogie, les procédures pour l'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 sont appliquées pour les flexibles par l'organisme compétent conformément aux dispositions ci-après :
- les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ou à la méthode de fabrication ;
- nonobstant les dispositions du 1.8.7.2, l'agrément de type a une durée de 5 ans au maximum ;
- les contrôles des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 incluent la vérification de la conformité des flexibles par rapport aux dispositions du présent appendice. Cette vérification s'applique aux fabricants de flexibles et aux fabricants de tuyaux. ;
- un fabricant de flexible peut bénéficier des essais de type réalisés par un autre constructeur fabricant de flexible ou un fabricant de tuyau ;
- chaque flexible est accompagné de son état descriptif, de sa déclaration de conformité délivrés par le fabricant du flexible, et de son attestation de contrôle initial délivrée par l'organisme compétent ;
- en cas de refus, l'organisme agréé informe l'autorité compétente.
3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.7 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent :
Procédure |
Organisme compétent |
---|---|
Agrément de type (1.8.7.2) |
Xa |
Supervision de la fabrication (1.8.7.3) |
Xa ou IS |
Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4) |
Xa ou IS |
Un fabricant de flexible peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au 1.8.7.6 sous réserve :
- d'avoir une activité mensuelle de fabrication et de contrôle ;
- que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ;
- qu'en cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS.
L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au 1.8.7.6 :
- procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ;
- convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ;
- conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles.
Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms. »
IX. - A l'avant-dernier alinéa du 3.2 de l'appendice IV.1 et au 4.3, le mot « constructeur » est remplacé par les mots « fabricant du flexible ».
X. - Au 5.1, après le mot « fabricant » sont ajoutés les mots « du tuyau ».
XI. - Au 5.2, le mot « constructeur » (respectivement « construction ») est remplacé par les mots « fabricant du flexible » (respectivement le mot « fabrication »).