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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe III de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au premier tiret du 1.1, la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 » et les mots « par la directive (UE) 2016/2309 susvisées » sont supprimés.http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
II. - Au 2.1, après les mots « de chargement » sont insérés les mots « , de remplissage ».
III. - Le 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.4. Titres de navigation, certificats de visite.
Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :


- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;
- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;
- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites. »


IV. - Le paragraphe 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts
3.2.1. Cours de base
Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :


- transport par bateaux à marchandises sèches ;
- transport par bateaux-citernes ;
- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.


Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.
3.2.2. Cours de spécialisation
Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :


- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;
- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).


Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.
Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :


- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;
- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”. »


V. - Au premier alinéa du 3.3, les mots « et de perfectionnement » sont supprimés.
VI. - Le dernier alinéa du 3.5 est supprimé.