L'annexe II de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au premier tiret du 1.1, les mots « par la Directive (UE) 2016/2309 susvisées » sont supprimés, et la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».
II. - Le paragraphe 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement, avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire.
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement, le remplissage et le déchargement de marchandises ou d'unités de transport, les mesures ci-après doivent être observées : ».
III. - Au premier alinéa du 2.1.1, après les mots « le chargement », sont ajoutés les mots « ou le remplissage ».
IV. - Le 2.2 est modifié comme suit :
« 2.2. Chargement, remplissage et déchargement ».
V. - Aux 2.2.2.4, 2.2.3, 2.2.3.3 et 2.2.3.4, après le mot « chargement » (respectivement les mots « de chargement », « le chargement », et « le chargement ») il est inséré le mot « , remplissage » (respectivement les mots « , de remplissage », « , le remplissage », et « , le remplissage »).
VI. - Aux 2.2.3.1 et 2.2.3.2 le mot « chargement » est remplacé par le mot « remplissage ».
VII. - Aux 2.3.1.2, 2.3.1.3 et 2.3.4.2, les mots « de la classe 7 » (respectivement « de la classe 7 » et « la classe 7 ») sont remplacés par le mot « radioactives » (respectivement les mots « de matières radioactives » et les mots « les matières radioactives »).
VIII. - L'entrée d du paragraphe 3 du 2.3.3.1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« d) Tout événement qui a rendu impropre à l'emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises de la classe 1 ou de matières radioactives, ou qui a permis d'observer une dégradation de l'intégrité d'un colis, l'ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire. »
IX. - Le 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1.2. Les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 1, ou des matières radioactives, ou des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises autres que celles de la classe 1 ou des matières radioactives, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs. »
X. - Au 3.1.3, les mots « de la classe 7 » (respectivement « des marchandises de la classe 7 ») sont remplacés par les mots « des matières radioactives ».
XI. - Après le 3.2.2.1, il est ajouté un paragraphe 3.3 ainsi rédigé :
« 3.3 Dispositions spéciales relatives aux trains désherbeurs.
Les matières des n° ONU 3082 et 3077 de la classe 9 bénéficiant d'autorisations de mise sur le marché, destinées aux opérations de désherbage sur le Réseau Ferré National, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'elles sont transportées dans leur matériel d'épandage, sur les trains désherbeurs. »