L'annexe I de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-Au premier tiret du 1.1, les mots « par les Directives (UE) 2016/2309 et (UE) 2018/217 susvisées » sont supprimés, et la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2019 ».
II.-Après le dernier tiret du 1.2, il est rajouté un nouveau tiret ainsi rédigé :
«-dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets contaminés par de l'amiante non lié (paragraphe 3.9). »
III.-Le paragraphe 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement
Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3. »
IV.-Au dernier alinéa du 2.1.3.1, les mots « (ou au déchargement) » sont remplacés par les mots « (ou à la vidange) ».
V.-Après le dernier alinéa du 2.1.3.2 il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement au sein duquel s'effectue le remplissage ou la vidange désigne à cet effet un conseiller à la sécurité conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté. »
VI.-Le paragraphe 2.2 est ainsi rédigé :
« 2.2 Chargement, remplissage, déchargement ».
VII.-Au 2.2.1, sont ajoutés après « 2.2.1 Lieux de chargement », les mots «, de remplissage ».
VIII.-Au 2.2.1.3, le mot « chargement » est remplacé par « remplissage ». Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Est autorisée, sous réserve de la décision préfectorale prévue au 2.2.1.4, la vidange d'une ou de plusieurs citernes de transport de gaz naturel liquéfié du n° ONU 1972, aux fins des opérations de soutage d'un navire ou d'un bateau, ou d'alimentation d'un moteur auxiliaire fixe de génération d'électricité placé sur un navire ou un bateau, sur un emplacement relevant de la voie publique situé dans un port maritime ou fluvial. »
IX.-Le premier alinéa du 2.3.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre. Notamment les remorques sont attelées à un véhicule motorisé. »
X.-Le second tiret du 2.3.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1 ci-dessous. »
Au cinquième alinéa du 2.3.2.1, après les mots « au temps de repos du conducteur » sont rajoutés les mots «, ainsi que les véhicules en attente de réparation ».
XI.-Le cinquième alinéa du 2.3.2.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce dispositif est mis en place autour du parc. Les accès de la clôture sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques minimales suivantes :
-portail rigide non grillagé, d'une hauteur minimale de 1,80 m, reposant sur un sol en béton ou un sol en revêtement de type routier sur une couche de base en grave lié aptes à supporter le passage de poids lourds de 44 tonnes ;
-portail d'une hauteur minimale de 1,80 m, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina en hauteur ;
-portail d'une hauteur minimale de 2,30 m, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) ;
-portail d'une hauteur minimale de 2,50 m sans dispositif de lutte contre l'intrusion. »
XII.-Après le 2.3.2.8, est ajouté un 2.3.2.9 ainsi rédigé :
« 2.3.2.9. Rapport annuel du conseiller à la sécurité.
Le rapport annuel du conseiller à la sécurité comprend un recensement des parcs de stationnement de l'entreprise soumis aux présentes dispositions, à la date de la visite de l'entreprise. »
XIII.-Au 2.4.1, les mots « dans des unités de transport EX/ III » sont supprimés.
XIV.-Au 2.6, les mots « à la classe 7 » sont remplacés par « aux matières radioactives ».
XV.-Au 2.6.1, les mots « de la classe 7 doivent être » sont remplacés par le mot « sont ».
XVI.-Le 3.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que les artifices de divertissement selon le 3.4.2 de la présente annexe I et les matières radioactives, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1. »
XVII.-Le paragraphe 3.3 est ainsi rédigé :
« 3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports liés à des activités agricoles. »
XVIII.-Les entrées b et c du 3.3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Pour les transports de matières ci-après :
-produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
-produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
-engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
-matières de la classe 4.2 des nos ONU 1363,1374,1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
-appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
réalisés pour les besoins d'activités agricoles, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;
c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins d'activités agricoles, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise. »
Après l'entrée c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les transports visés aux b et c ci-dessus ne peuvent être effectués que par des personnes âgées au moins de 18 ans. »
XIX.-Le 3.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.4.2. Transport des artifices de divertissement.
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement excède les limites définies au 1.1.3.6 mais ne dépasse pas :
-100 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334 et 0335 ;
-333 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334,0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent,
peuvent être transportés sous le régime d'exemption du 1.1.3.6 à condition de respecter les dispositions complémentaires des 3.4.2.1 à 3.4.2.3 suivants. »
XX.-Au second alinéa du 3.4.2.1 les mots « de classement au transport » sont remplacés par les mots « d'agrément de classification ».
XXI.-Le 3.4.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.4.2.2. Véhicules utilisés.
Les transports sont effectués dans des véhicules agréés EX/ II ou des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
-le véhicule est couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
-les ouvertures sont fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
-le moteur est un moteur à allumage par compression. »
XXII.-Le premier alinéa du 3.4.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conducteur est titulaire du certificat de formation défini au 8.2 comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, ou à défaut il possède :
-soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;
-soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. »
XXIII.-Le 3.4.2.4 est supprimé.
XXIV.-Au premier alinéa du 3.5, entre les mots « atelier de réparation, » et « si la masse du réservoir », sont ajoutés les mots « ainsi que pour leur trajet de retour, ».
XXV.-Le 3.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange.
Dans le cas du transport des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU et qui ne sont pas destinés à être transportés sous utilisation exclusive, il est permis d'indiquer, sur les panneaux de couleur orange situés à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport et prescrits au 5.3.2.1.1, le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux de couleur orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2. »
XXVI.-Après le 3.8, sont ajoutés les paragraphes 3.9 à 3.9.4 ainsi rédigés :
« 3.9. Dispositions spéciales relatives au transport de déchets issus de chantiers routiers ou de de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'immeubles sinistrés, contaminés par l'amiante non lié des n° ONU 2212 ou 2590
Par dérogation aux dispositions du chapitre 7.3 et de la colonne (17) du Tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes, le transport en vrac de déchets ou objets visés au 3.9.1 ci-dessous est autorisé dans des véhicules découverts, depuis le chantier de travaux routiers ou le chantier de désamiantage ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés où ces déchets sont générés vers un centre agréé de stockage de déchets. Les dispositions des codes VC1 à VC3 du 7.3.3 de l'ADR ne sont pas applicables.
3.9.1. Déchets admissibles
Sont admissibles exclusivement :
-les déchets solides issus de chantiers routiers, tels que fraisats d'enrobés, etc., contaminés par l'amiante non lié ;
ou
-les déchets solides contaminés par l'amiante non lié issus de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles après sinistre. Ces déchets comprennent :
-des terres contaminées par l'amiante non lié après sinistre, ou
-des déchets de chantiers ou des objets contaminés par l'amiante non lié provenant d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés, si leurs dimensions ou leur masse les rendent compatibles avec les prescriptions du 3.9.2 ci dessous.
La méthode d'emballage visée au 3.9.2 ci dessous n'est utilisée que si les déchets de chantiers ou les objets contaminés par l'amiante non lié visés ci-dessus ne peuvent, du fait de leurs dimensions, être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.
Il est interdit de mélanger aux déchets emballés selon la méthode visée au 3.9.2 ci-dessous des déchets (par exemple déchet de flocage contenant de l'amiante non lié) ou des objets (par exemple équipement de protection individuelle contaminé par l'amiante non lié) qui, du fait de leurs dimensions, peuvent être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.
Il est interdit de mélanger aux déchets emballés selon la méthode visée au 3.9.2 d'autres déchets, solides ou non, dangereux ou non, non contaminés par de l'amiante non lié.
3.9.2. Méthode d'emballage
Les déchets visés au 3.9.1 ci-dessus sont emballés dans des grands sacs dits “ conteneurs-bags ”, aux dimensions d'une benne, conformes aux dispositions des 4.1.1.1,4.1.1.2 et 4.1.1.6 de l'ADR. Il est interdit d'utiliser plusieurs conteneurs-bags de dimensions plus réduites dans une même benne pour le transport des déchets visés au 3.9.1.
Les conteneurs-bags visés plus haut sont constitués au minimum de deux enveloppes, solidaires ou non. L'enveloppe intérieure est rendue étanche aux poussières afin d'empêcher la libération de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport. L'enveloppe extérieure assure une fonction de résistance mécanique du conteneur-bag chargé avec les déchets, face aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement de la benne chargée de son conteneur bag entre engins de transports ou entre engins de transport et entrepôts.
Les conteneurs-bags résistent également au poinçonnement ou à la déchirure que les déchets ou objets contaminés visés au 3.9.1 qui y sont emballés sont susceptibles de provoquer du fait de leurs angles ou aspérités.
Les conteneurs-bags disposent d'un système de fermeture suffisamment étanche pour éviter l'envol de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport.
La masse maximale de déchets par emballage indiquée par le fabricant du conteneur-bag pour la résistance de ce dernier est respectée.
Les déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou les terres contaminées par l'amiante non lié sont emballés dans un conteneur-bag unique, à condition de respecter la masse maximale admissible de déchets ainsi emballés définie plus haut.
Les déchets ou objets contaminés par l'amiante non lié, issus de chantiers de réhabilitation ou de démolition d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés sont emballés dans un emballage constitué par un conteneur-bag doublé d'un second du même type. La masse totale de déchets ainsi emballés est limitée à 7 tonnes maximum par emballage ainsi constitué.
3.9.3. Chargement-déchargement
Les engins de transport sont équipés de bennes amovibles de type “ ampli roll ” ou de bennes “ TP ”. Les bennes équipées de systèmes de fermeture automatique des portes arrières ainsi que les bennes à enrochement sont prohibées. Les bennes ne comportent aucune aspérité intérieure (échelle intérieure …) susceptible de déchirer l'emballage lors du déchargement.
Lors d'un transbordement, toute manoeuvre visant à transférer un conteneur-bag chargé de déchets d'une benne dans une autre est interdite.
La procédure de chargement et de déchargement des conteneurs-bags répond aux prescriptions relatives à la protection des travailleurs contre le risque d'exposition à l'amiante prévues par les articles R. 4412-94 et suivants du code du travail.
Le déchargement des conteneurs-bags s'effectue de préférence avec la benne de transport déposée à terre.
Le déchargement par bennage de conteneurs-bag chargés de déchets de chantier ou d'objets contaminés par l'amiante non lité issus d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés est interdit.
Le bennage de conteneurs-bags chargés de déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou de terres contaminées par l'amiante non lié est autorisé, à condition de respecter un protocole de déchargement établi conjointement par l'entreprise de transport et l'exploitant du centre agréé de stockage agréé, visant à se prémunir de tout déchirement de l'emballage lors du déchargement.
3.9.4. Prescriptions complémentaires
Chaque transport fait l'objet d'un “ chargement complet ” au sens du 1.2.1.
Le document de transport visé au 5.4.1 comprend, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante, les mentions suivantes :
-“ Déchets de chantiers routiers contaminés à l'amiante non lié ” ou “ Déchets de chantier de réhabilitation après sinistre contaminés à l'amiante non lié ” ou “ Déchets de chantier de démolition après sinistre contaminés à l'amiante non lié ” selon le cas,
-“ Transport effectué selon les dispositions du 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”,
-Adresse de départ (adresse du chantier de travaux publics ou de désamiantage après sinistre) et adresse d'arrivée (adresse du centre agréé de stockage de déchets) du transport.
S'il est utilisé en lieu et place du document de transport visé ci-dessus, le bordereau d'élimination des déchets comprendra, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante non lié, la mention “ Déchet contenant de l'amiante non lié, transport selon le 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.
Le document de transport ou le bordereau d'élimination des déchets susvisé est en outre accompagné des documents suivants :
-copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, à en-tête du fabricant ou du distributeur des conteneurs-bags, mentionnant les dimensions de cet emballage ainsi que la masse maximale de déchets à laquelle il résiste ;
-copie du certificat d'acceptation préalable des déchets visé à l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, émis par le centre agréé de stockage de déchets destinataire du transport. Ce certificat d'acceptation préalable mentionne explicitement l'adresse du chantier de travaux publics routiers ou de désamiantage après sinistre d'où les déchets transportés sont issus ainsi que le mode d'emballage (simple ou double conteneur-bag) prévu par la méthode visée au 3.9.2 ci-dessus ;
-copie le cas échéant de la procédure de déchargement visée au 3.9.3 ci-dessus selon le cas.
Les conteneurs-bags sont dispensés du marquage et de l'étiquetage visés au chapitre 5.2 de l'ADR. Un ou plusieurs marquages conformes à l'annexe I du décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante apparaissent de manière visible sur les conteneurs-bags.
Le véhicule de transport respecte les prescriptions de placardage des 5.3.1.1 et 5.3.1.4 et de signalisation du 5.3.2.
Les autres prescriptions de l'ADR applicables au transport d'amiante non lié sont respectées. »
XXVII.-Les paragraphes 4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4 et 4.6 sont supprimés.