L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Dispositions relatives aux véhicules.
a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.
b) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. »
II.-Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
« “ Supprimé ” ».