L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac.
1. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
2. Les agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID sont accordés par la DREAL Hauts-de-France.
3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
4. Les agréments de type des citernes fixes ou démontables du 6.9 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
6. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes du 6.9 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
8. L'agrément du modèle type des récipients à pression “ UN ” qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
9. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
10. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
11. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués :
-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 ; ou
-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.18 par une autorité compétente d'un Etat partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.
13. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
14. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 11 à 13 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
15. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4 vérifient et confirment l'aptitude du constructeur, ou de l'atelier de maintenance ou de réparation, à réaliser des travaux de soudure selon le 6.8.2.1.23.
16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression “ UN ” qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression visés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. »