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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :


- le fond d'un casier présente une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 2,5 mètres d'épaisseur ;
- les flancs d'un casier présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur.


La géométrie des flancs est réalisée selon une pente assurant un coefficient de stabilité suffisant.
Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs.
L'ensemble des éléments relatifs à l'équivalence de la barrière de sécurité passive doit être décrit dans le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation.