Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel)


I.-L'article L. 421-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas de manquement à cette obligation, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de stockage ne sont pas techniquement disponibles. »
II.-A l'article L. 431-3 du même code, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1. »
III.-Après l'article L. 431-8 du même code, il est inséré un article L. 431-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 431-9.-La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles dans chacune des installations de gaz naturel liquéfié est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation de mise à disposition, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Ces dispositions ne s'appliquent pas au gaz naturel liquéfié en cours de transbordement.
« L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs disposant de stocks dans les installations de gaz naturel liquéfié de justifier que ces volumes ne sont pas techniquement disponibles. »