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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel)


I.-L'article L. 141-10 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les deux alinéas suivants :
« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent chaque année, sous le contrôle de l'Etat, un bilan gazier national, deux bilans prévisionnels saisonniers et un bilan prévisionnel pluriannuel afin d'évaluer le risque de défaillance du système gazier. Le bilan gazier national couvre l'année précédant la date de sa publication, le bilan prévisionnel hivernal couvre la période d'octobre à mars, le bilan prévisionnel estival couvre la période d'avril à septembre et le bilan prévisionnel pluriannuel couvre une période minimale de dix ans à compter de la date de sa publication. Ces bilans prennent en compte les évolutions de la consommation en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable, d'effacement et d'interruptibilité, ainsi que des échanges avec les réseaux gaziers étrangers.
« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. » ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa, devenue la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce bilan » sont remplacés par les mots : « ces bilans » et après les mots : « gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, » sont insérés les mots : « des exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, » ;
3° Au deuxième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « ce bilan prévisionnel » sont remplacés par les mots : « ces bilans » et les mots : « une prévision pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « des prévisions ».
II.-L'article L. 431-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « transporteur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de transport » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « contraintes » est supprimé le mot : « techniques » et après les mots : « fonctionnement du réseau, » sont insérés les mots : « notamment par la gestion des congestions physiques, » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les fournisseurs de gaz naturel, les producteurs de gaz naturel, les consommateurs de gaz naturel raccordés à son réseau et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie et rend public leur objet. »
III.-L'article L. 443-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 443-7.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
« 1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité d'acheminement ;
« 2° Opérateurs d'installations de stockage souterrain de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations. »