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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère chargé de l'éducation nationale)


I. - Si aucune suite n'est donnée au signalement, l'auteur du signalement et les personnes visées sont informés de cette clôture dans des conditions permettant de préserver la confidentialité de l'auteur du signalement.
Dans cette hypothèse, les éléments du dossier permettant l'identification de l'auteur du signalement et celles des personnes visées sont détruits ou occultés, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de traitement, sous réserve des dispositions prévues au II. Les données recueillies dans le cadre de la procédure peuvent être conservées, dès lors qu'elles ne permettent pas l'identification de l'auteur du signalement et des personnes visées.
II. - Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites juridictionnelles sont engagées à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'un signalement abusif, les éléments du dossier relatifs au signalement sont conservés jusqu'au terme de la procédure ou des poursuites.
Une mention en ce sens est portée au registre prévu à l'article 9 du présent arrêté.
III. - Les données relatives à un signalement n'entrant pas dans le champ du dispositif sont, sans délai, détruites, ou archivées après anonymisation.