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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1162 du 17 décembre 2018 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1162 du 17 décembre 2018 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger)


Le chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Opérations d'exportation » ;
2° A l'article R. 442-8-1, la référence : « R. 442-8-12 » est remplacée par la référence : « R. 442-8-13 » ;
3° Au I de l'article R. 442-8-2 :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Au 2° du II du même article, les mots : « et au 3° » sont supprimés ;
5° L'article R. 442-8-7 devient l'article R. 442-3 de la section I et est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'exportation conclues avec » sont remplacés par les mots : « réalisées par » ;
b) Au 2°, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
6° La section II est complétée par un article R. 442-8-13 ainsi rédigé :


« Art. R. 442-8-13.-Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L. 432-1 le recours à une entité de droit local lorsqu'il est imposé par la législation du pays de destination ou constitue un facteur déterminant pour la sélection de l'offre. » ;


7° Après la section V, il est inséré une section VI ainsi rédigée :


« Section VI
« Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française réalisées à l'étranger par des entreprises françaises


« Art. R. 442-11-1.-La garantie prévue au a du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 réalisant une opération présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger dans les conditions prévues aux articles R. 442-11-2 à R. 442-11-4 ci-après.


« Art. R. 442-11-2.-Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R. 442-11-1 sont réalisés dans les conditions suivantes.
« Le risque politique est réalisé lorsque l'exécution du contrat a été interrompue ou que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
« a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
« b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
« c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
« d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
« Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
« Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.


« Art. R. 442-11-3.-I.-L'octroi de la garantie est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R. 442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;
« 2° L'entreprise a son siège social établi en France.
« II.-L'opération concernée par la garantie est réalisée hors du territoire national et représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
« III.-La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent la réalisation de cette opération.
« IV.-La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;
« 2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise bénéficiaire de la garantie dans le cadre de l'opération ;
« 3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.


« Art. R. 442-11-4.-Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R. 442-11-1, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, sur le fondement d'au moins un des critères suivants :
« 1° L'opération est réalisée dans une filière d'activités relatives à des matériels, des produits ou des prestations de services, contribuant au bon fonctionnement des installations ou des équipements essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité des approvisionnements de la France en matière de ressources énergétiques et de matières premières ;
« 2° L'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque significatif pour l'économie nationale, un secteur d'activité ou une filière économique ;
« 3° L'opération permet le développement d'une technologie, d'un procédé, d'un produit ou d'un service générant un avantage compétitif pour l'économie nationale ;
« 4° L'opération est de nature à développer substantiellement l'activité d'entreprises implantées sur le territoire national ;
« 5° L'opération permet à l'entreprise de s'implanter de manière significative sur un marché géographique ou sectoriel à fort potentiel de croissance. »