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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1160 du 17 décembre 2018 d'application de l'article L. 323-11 du code de l'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1160 du 17 décembre 2018 d'application de l'article L. 323-11 du code de l'énergie)


Le premier alinéa de l'article R. 323-25 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, à l'exception des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV, la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23 fait l'objet, avant le début des travaux, d'une consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, le maître d'ouvrage leur transmet un dossier comprenant : ».