I. - Après l'article R. 744-6, il est inséré un article R. 744-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 744-6-1. - Les normes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 744-3 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :
« 1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;
« 2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;
« 3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la préparation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
« 4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
« 5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
« 6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
« 7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
« 8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la suite de la décision définitive sur la demande d'asile et l'accompagnement à l'accès au logement pérenne social ou privé pour les bénéficiaires de la protection internationale.
« L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile. »
II. - L'article R. 744-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « 1° de l'article L. 744-8 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 744-7 » et le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « quitté » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin aux conditions matérielles d'accueil. »
III. - L'article R. 744-12 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, le mot : « 1° » est supprimé et après les mots : « ce lieu d'hébergement », sont insérés les mots : « ou le gestionnaire du lieu d'hébergement » ;
2° Au dixième alinéa, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le gestionnaire du lieu d'hébergement » ;
3° Le 2° du II est supprimé.