Le chapitre IV du titre IV du livre VII est ainsi modifié :
1° L'article R. 744-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hébergements stables les lieux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 744-3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
« a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ;
« b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
« L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation. » ;
3° Après l'article R. 744-4, est inséré un article R. 744-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 744-4-1.-I.-Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1.
« Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
« II.-Par dérogation au I, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
« Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
« Ces dispositions sont sans préjudice des règles applicables devant la Cour nationale du droit d'asile. »