I. - Au sixième alinéa de l'article R. 732-1, les mots : « pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative » sont supprimés.
II. - Le troisième alinéa de l'article R. 732-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
« L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité. »
III. - A l'article R. 732-4, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « non permanents » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé ».
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 732-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
« Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. »
V. - L'article R. 733-1 est abrogé.
VI. - Après le 5° de l'article R. 733-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ».
VII. - Le deuxième alinéa de l'article R. 733-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :
« Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
« Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
VIII. - L'article R. 733-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « président de la cour peut » sont remplacés par les mots : « président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « , du deuxième ou du troisième alinéa ».
IX. - L'article R. 733-13-1 est abrogé.
X. - Le deuxième alinéa de l'article R. 733-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues aux articles L. 741-2-1 et R. 733-5. »
XI. - L'article R. 733-19 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XII. - L'article R. 733-20 est ainsi rédigé :
« Art. R. 733-20. - Lorsque le président de la cour décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19. »
XIII. - A l'article R. 733-32, les mots : « deuxième alinéa de l'article R. 213-3 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article R. 213-6 ».