I. - L'article R. 723-5 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 723-5. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
« Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.
« Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office. »
II. - Après la troisième phrase de l'article R. 723-14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. »
III. - L'article R. 723-19 est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La décision du directeur général de l'office comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.
« Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé.
« La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
« Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé :
« 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
« 2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
« 3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
« 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
« Toutefois, la décision du directeur général est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. » ;
2° Le 3° du II est supprimé ;
3° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen. »
IV. - L'article R. 723-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise. »
V. - Il est créé un article R. 723-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 723-21-1. - En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie. »