Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Ecole de l'air
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 3411-119.-L'Ecole de l'air est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
« Le siège de l'Ecole de l'air est à Salon-de-Provence.
« Art. R. 3411-120.-L'Ecole de l'air a pour missions :
« 1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;
« 2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;
« 3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;
« 4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air.
« Art. R. 3411-121.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole de l'air dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de l'armée de l'air sanctionnée par un titre d'ingénieur, un diplôme de licence ou de master ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant a ̀ un diplôme de licence ou de master ou à des diplômes propres.
« L'Ecole de l'air dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.
« Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.
« Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe a ̀ des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.
« L'Ecole de l'air promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.
« Art. R. 3411-122.-L'Ecole de l'air accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
« Sont dénommés :
« 1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
« 2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
« En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.
« Art. R. 3411-123.-L'Ecole de l'air assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.
« A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
« Art. R. 3411-124.-Sont applicables a ̀ l'Ecole de l'air, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, du premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 a ̀ l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9, de l'article L. 762-1 et des articles L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation.
« Sont étendues a ̀ l'Ecole de l'air les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 a ̀ l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 a ̀ L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 a ̀ L. 718-5, L. 718-7 a ̀ L. 718-16, L. 719-12 a ̀ L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées a ̀ la présente section.
« Ne sont pas applicables a ̀ l'Ecole de l'air les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 a ̀ L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
« Art. R. 3411-125.-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
« Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
« L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
« Sous-section 2
« Organisation administrative
« Art. R. 3411-126.-L'Ecole de l'air est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Elle comporte un conseil de la formation de l'officier, un conseil académique et un comité d'orientation stratégique.
« Art. R. 3411-127.-Le conseil d'administration de l'Ecole de l'air comprend vingt-cinq membres :
« 1° Le directeur général ;
« 2° Huit représentants de l'Etat :
« a) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
« b) Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant ;
« c) L'inspecteur de l'armée de l'air ou son représentant ;
« d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
« e) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
« f) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« g) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
« 3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
« a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
« b) Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;
« c) Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;
« d) Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;
« 4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :
« a) Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
« b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;
« c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
« d) Un représentant des étudiants.
« Art. R. 3411-128.-Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
« 1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole de l'air ;
« 2° L'agent comptable de l'établissement ;
« 3° Le directeur général de la formation militaire ;
« 4° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
« 5° Le directeur des services ;
« 6° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
« 7° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole de l'air.
« En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
« Art. R. 3411-129.-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
« Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.
« Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
« En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
« Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
« Art. R. 3411-130.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions a ̀ titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la règlementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
« Art. R. 3411-131.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'Ecole de l'air, notamment en matière de formation, d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
« 2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
« 3° La politique pluriannuelle d'investissements ;
« 4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
« 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
« 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 7° La conclusion d'emprunts ;
« 8° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
« 9° Les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
« 10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
« 11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
« 12° La création de fonds de dotation ;
« 13° Les remises de créance ;
« 14° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
« 15° Les baux et locations d'immeubles ;
« 16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
« 17° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
« 18° Les actions en justice et les transactions ;
« 19° Les conditions générales de passation des conventions.
« Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
« Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
« Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à la formation militaire, l'enseignement ou la recherche.
« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole de l'air.
« En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
« Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et les limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école.
« Le directeur général de l'école rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
« Art. R. 3411-132.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
« Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.
« Art. R. 3411-133.-Le directeur général de l'Ecole de l'air est un officier général de l'armée de l'air. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans.
« Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
« Art. R. 3411-134.-Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
« 1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;
« 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
« 3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ;
« 4° Il prépare et exécute le budget ;
« 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
« 6° Il conclut les conventions ;
« 7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
« a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
« b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
« 8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
« 9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
« 10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
« 11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
« 12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.
« Art. R. 3411-135.-Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole de l'air. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
« Art. R. 3411-136.-Le directeur général de l'Ecole de l'air est assisté par un directeur général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un directeur des services chargé de la gestion de l'établissement.
« Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent, dans la limite de leurs attributions.
« En cas d'absence du directeur général, le directeur général de la formation militaire assure la suppléance.
« Il peut disposer de chargés de mission et leur fixer des domaines d'études, dans le respect des règles approuvées par le conseil d'administration.
« Art. R. 3411-137.-Le directeur général de la formation militaire est un officier supérieur de l'armée de l'air nommé par arrêté du ministre de la défense.
« Il assiste le directeur général de l'Ecole de l'air pour les affaires relevant du domaine de la formation militaire et aéronautique.
« Le directeur général de la formation militaire est notamment chargé :
« 1° De concevoir et mettre en œuvre les formations militaire et aéronautique ;
« 2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes militaires et civils, français et étrangers, concourant à la formation militaire et aéronautique.
« Art. R. 3411-138.-Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il est nommé par arrêté du ministre de la défense.
« Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les affaires relevant du domaine académique.
« Il est notamment chargé :
« 1° De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique de recherche de l'Ecole de l'air ;
« 2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la recherche ;
« 3° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche.
« Art. R. 3411-139.-Le directeur des services dirige l'ensemble des services concourant à la gestion de l'établissement, sous l'autorité du directeur général de l'Ecole de l'air qui le nomme.
« Art. R. 3411-140.-Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.
« Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
« Le conseil académique est composé de deux commissions :
« 1° La commission “ Recherche ” qui comprend :
« a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
« b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;
« c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air ;
« d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;
« e) Un représentant du personnel civil ;
« f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
« 2° La commission “ Enseignements académiques ” qui comprend :
« a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
« b) Le directeur général de la formation militaire ;
« c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
« d) Un représentant du personnel civil ;
« e) Deux représentants des élèves ;
« f) Un représentant des étudiants ;
« g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.
« Art. R. 3411-141.-Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :
« 1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;
« 2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;
« 3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
« 4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
« Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
« Art. R. 3411-142.-La commission “ Recherche ” participe à l'élaboration de la politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'Ecole de l'air.
« Elle exerce les compétences prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
« Elle est consultée sur l'élaboration de la stratégie de recherche de l'établissement et émet un avis sur les projets de convention avec les organismes de recherche.
« Art. R. 3411-143.-La commission “ Enseignements académiques ” participe à l'élaboration de l'offre de formation.
« A ce titre, elle adopte :
« 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée aux enseignements académiques telle qu'allouée par le conseil d'administration ;
« 2° Les mesures relatives aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques.
« La commission “ Enseignements académiques ” émet un avis sur :
« 1° Les programmes de formation ;
« 2° Les règles relatives aux examens ;
« 3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
« 4° Les demandes d'accréditation des diplômes ;
« 5° Les propositions du conseil de la formation de l'officier relatives aux enseignements académiques.
« Art. R. 3411-144.-Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
« Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.
« Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.
« Art. R. 3411-145.-Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.
« A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.
« Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :
« 1° Les programmes de formation ;
« 2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;
« 3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.
« Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
« Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
« Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
« Art. R. 3411-146.-Le conseil de la formation de l'officier comprend :
« 1° Des membres de la direction de l'Ecole de l'air ;
« 2° Des représentants du personnel en charge de la formation militaire et de l'enseignement académique des élèves officiers.
« Art. R. 3411-147.-Le comité d'orientation stratégique est un organe consultatif ayant pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'école. Il adresse au conseil d'administration toute proposition jugée utile et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration.
« Art. R. 3411-148.-Le président du comité d'orientation stratégique est nommé par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
« Le comité d'orientation stratégique est composé :
« 1° De représentants de l'armée de l'air désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
« 2° De représentants des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
« 3° De représentants des organismes de recherche et des collectivités territoriales avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
« 4° De représentants de l'école.
« La composition, les modalités de fonctionnement et la durée du mandat des membres du comité d'orientation stratégique sont définies dans le règlement intérieur général de l'école.
« Il se réunit au moins une fois par an.
« Art. R. 3411-149.-Des collèges électoraux distincts élisent les représentants des enseignants-chercheurs, des autres membres du personnel de l'Ecole de l'air et des étudiants. Les élections des représentants du personnel et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.
« Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-122 et le personnel de l'Ecole de l'air au sens de l'article R. 3411-150. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.
« Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.
« Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.
« Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-127 et R. 3411-140 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.
« Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.
« Sous-section 3
« Personnel
« Art. R. 3411-150.-Le personnel de l'Ecole de l'air comprend :
« 1° Des fonctionnaires affectés, mis a ̀ disposition, en délégation ou en détachement ;
« 2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
« 3° Des agents contractuels de droit public ;
« 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis a ̀ disposition.
« Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au sein du ministère de la défense.
« Sous-section 4
« Organisation financière
« Art. R. 3411-151.-Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable a ̀ l'Ecole de l'air est défini aux articles L. 719-4 a ̀ L. 719-9 et a ̀ l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
« Art. R. 3411-152.-Les recettes de l'Ecole de l'air comprennent notamment :
« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou prive ́, français, étranger ou international ;
« 2° Le produit des droits de scolarité ́, d'examen et de concours ;
« 3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
« 4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
« 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, a ̀ l'exploitation et a ̀ la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
« 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
« 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. R. 3411-153.-Les dépenses de l'Ecole de l'air comprennent :
« 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionne ́ a ̀ l'article R. 3411-150 ;
« 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ́ ;
« 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
« Art. R. 3411-154.-Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole de l'air est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrête ́ du ministre de la défense.
« Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des aéronefs de l'armée de l'air sont mis a ̀ la disposition de l'Ecole de l'air et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
« Art. R. 3411-155.-Il peut être institue ́ dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Sous-section 5
« Discipline
« Art. R. 3411-156.-L'envoi d'un enseignant-chercheur ou enseignant devant la section disciplinaire du conseil académique est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air. Les enseignants-chercheurs et enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation.
« La section disciplinaire comprend quatre enseignants et enseignants-chercheurs, dont le président de la section disciplinaire qui doit être professeur des universités, élus par et parmi les représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au conseil d'administration et au conseil académique de l'établissement.
« La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.
« Art. R. 3411-157.-Les élèves et stagiaires français de l'Ecole de l'air servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense et au décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole de l'air servant sous statut militaire.
« Art. R. 3411-158.-Les étudiants contractuels en doctorat sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a ̀ la fonction publique de l'Etat.
« Art. R. 3411-159.-Les étudiants de l'Ecole de l'air, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité ́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise a ̀ l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature a ̀ porter atteinte a ̀ l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
« 4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air.
« Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
« Art. R. 3411-160.-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air.
« Le conseil de discipline comprend :
« 1° Le directeur général de l'Ecole de l'air ;
« 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;
« 3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.
« Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
« Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.
« Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents. »