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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves à son conseil de perfectionnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2018 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves à son conseil de perfectionnement)


L'école peut élaborer, mettre en œuvre ou contribuer à des actions de formation, relevant de son domaine de compétence, dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, y compris en partenariat avec des établissements délivrant des diplômes au nom de l'Etat en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.