La section 4 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 242-5 :
a) Au 1°, les mots : « dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée » sont supprimés ;
b) A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive » ;
c) Au 2°, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
d) A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive » ;
e) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1. » ;
f) Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié. » ;
2° Après l'article R. 243-59-4, il est inséré un article R. 243-59-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-59-4-1. - I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 243-12-1, l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de cet article en informe par écrit la personne contrôlée. Il lui notifie le délai dans lequel elle peut satisfaire à la demande et l'informe qu'à défaut le directeur peut engager une procédure de sanction.
« II. - Lorsque la personne contrôlée n'a pas satisfait à la demande dans le délai prévu au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle dresse un procès-verbal du constat d'obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour lesquelles l'obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté.
« Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et contributions de sécurité sociale sur la période contrôlée, et de la gravité du manquement constaté.
« La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement mentionnée au IV de l'article R. 243-59. La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur.
« Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision définitive et d'engager la mise en recouvrement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 244-1 ou de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
« III. - En cas de contrôle d'un particulier employeur, les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 243-12-1 sont établies lorsque le particulier employeur, successivement :
« 1° s'est abstenu à deux reprises soit de répondre de manière circonstanciée aux demandes d'information qui lui ont été adressées soit d'accueillir un agent chargé du contrôle se présentant à son domicile ;
« 2° ne s'est pas présenté ou fait représenter à au moins deux convocations dans les locaux de l'organisme de recouvrement. » ;
3° L'article R. 243-59-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-59-9. - Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 244-1, après la référence : « L. 244-2 », la ponctuation : « , » est supprimée, la référence : « R. 133-2 » est remplacée par la référence : « R. 155-4 » et la référence : « L. 244-11 » est remplacée par la référence : « L. 244-8-1 ».