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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la santé publique)


En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale :


- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 3 % de la valorisation économique de l'activité de l'établissement, ce montant ne pouvant excéder 15 000 euros ;
- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.