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Article AUTONOME (Décret n° 2018-1149 du 13 décembre 2018 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie (1) et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, signées à Castries le 30 septembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-1149 du 13 décembre 2018 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie (1) et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, signées à Castries le 30 septembre 2016 (1))


CONVENTION
D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE, SIGNÉE À CASTRIES LE 30 SEPTEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, ci-après dénommés les Parties,
Désireux d'établir une coopération efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité et afin de faciliter leurs relations en matière d'extradition par la conclusion d'une convention d'extradition,
Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Obligation d'extrader


Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'une des Parties, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Partie comme conséquence d'une infraction pénale.


Article 2
Voies de communication


Aux fins de la présente convention, sauf dispositions contraires de celle-ci, les Parties communiquent entre elles par la voie diplomatique.


Article 3
Faits donnant lieu à extradition


1. Donnent lieu à extradition les faits punis, selon les lois des deux Parties, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.
2. En outre, si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire compétente de la Partie requérante, la durée de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux Parties, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour ces faits.


Article 4
Motifs obligatoires de refus d'extradition


1. L'extradition n'est pas accordée :
a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions ;
b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
d) lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce, pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
e) lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
f) lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire.
2. Aux fins de la présente convention, ne sont pas considérées comme politiques, les infractions suivantes :
a) toute atteinte ou tentative d'atteinte à la vie du Chef d'Etat de l'une des Parties ou d'un membre de sa famille ;
b) les infractions pour lesquelles les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord multilatéral, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites.


Article 5
Extradition des nationaux


1. L'extradition peut être refusée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. La nationalité est déterminée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
2. Si la demande d'extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requérante peut demander que l'affaire soit soumise aux autorités de la Partie requise afin que des poursuites puissent être exercées, s'il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et éléments de preuve relatifs à l'infraction sont transmis conformément à l'article 2. La Partie requise informe dans les meilleurs délais la Partie requérante de la suite réservée à sa demande.


Article 6
Motifs facultatifs de refus d'extradition


L'extradition peut être refusée :
a) lorsque la personne est recherchée à raison d'une infraction qui, selon la législation de la Partie requise, a été commise en tout ou partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire ;
b) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
c) si la personne réclamée fait l'objet, de la part de la Partie requise, de poursuites pour la ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée, ou si les autorités judiciaires de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites judiciaires qu'elles ont exercées pour la ou les mêmes infractions ;
d) si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
e) si, conformément à la législation de la Partie requise, les autorités judiciaires de cette Partie ont compétence pour connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition a été demandée ;
f) pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.


Article 7
Peine capitale


Si la peine encourue dans la législation de la Partie requérante pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée est la peine capitale, cette peine est remplacée de plein droit, en vertu de la présente convention, par la peine encourue pour les mêmes faits dans la législation de la Partie requise.


Article 8
Procédure


Sauf disposition contraire de la présente convention, la législation de la Partie requise s'applique aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.


Article 9
Demandes d'extradition et pièces à produire


La demande d'extradition est formulée par écrit et accompagnée :
a) dans tous les cas :
(i) d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur commission, leur qualification juridique et l'indication des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription, ainsi que le texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, les peines correspondantes et les délais de prescription et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la Partie requérante, le texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence à ladite Partie ;
(ii) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et, si possible, sa localisation ;
b) dans le cas d'une demande d'extradition aux fins de poursuite, de l'original ou de l'expédition authentique du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force selon la législation de la Partie requérante ;
c) dans le cas d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine :
(i) de l'original ou de l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire ;
(ii) d'une déclaration, dûment authentifiée, relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine qu'il reste à exécuter.
2. Les demandes d'extradition et les pièces à produire doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante. S'il y a lieu, les documents accompagnant la demande d'extradition doivent être légalisés, authentifiés ou vérifiés, en conformité avec la législation de la Partie requérante.


Article 10
Compléments d'informations


Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente convention, ou si elles présentent des irrégularités, la Partie requise demande le complément d'informations nécessaire ou porte à la connaissance de la Partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention des informations complémentaires ou la rectification des irrégularités relevées.


Article 11
Langue à employer


Les demandes d'extradition et les pièces à produire sont rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction certifiée dans la langue officielle de la Partie requise.


Article 12
Règle de la spécialité


1. La personne qui a été extradée en vertu de la présente convention ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour un fait antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 9 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, notamment si elle accepte l'extension de l'extradition ou si elle s'y oppose. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition conformément à la présente convention ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les trente (30) jours qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté.
2. Toutefois, la Partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue de l'éloignement de son territoire ou d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne n'est poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition conformément à la présente convention ;
b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ; et
c) est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.


Article 13
Réextradition vers un Etat tiers


Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, b) de l'article 12, la réextradition vers un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition. Cette Partie peut exiger les pièces prévues à l'article 9, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose.


Article14
Arrestation provisoire


1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire est formulée par écrit. Elle indique l'existence d'une des pièces prévues à l'article 9 et fait part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission et tous les renseignements disponibles permettant d'établir l'identité, la nationalité et la localisation de la personne réclamée.
2. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Les Parties peuvent modifier par voie d'échanges de notes, la procédure d'arrestation provisoire, en conformité avec leur législation, en vue d'en accroître la rapidité et l'efficacité.
3. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Partie requise y donnent suite conformément à leur législation. La Partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande.
4. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante (60) jours à compter de l'arrestation de la personne, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 9. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à charge pour la Partie requise de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne réclamée.
5. La remise en liberté en application du paragraphe 4 ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle d'extradition et les pièces visées à l'article 9 parviennent ultérieurement.


Article 15
Concours de demandes


Si l'extradition est demandée concurremment par l'une des Parties et par d'autres Etats, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, la Partie requise statue compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat.


Article 16
Décision et remise


1. La Partie requise fait connaître dans les meilleurs délais à la Partie requérante sa décision sur l'extradition par la voie diplomatique.
2. Tout rejet, complet ou partiel, est motivé.
3. En cas d'acceptation, les Parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée. La Partie requise communique à la Partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.
4. Si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la Partie requise peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure empêchant une Partie de procéder à la remise ou à la réception de la personne à extrader, celle-ci en informe l'autre Partie ; les Parties conviennent d'une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont applicables.


Article 17
Remise ajournée ou conditionnelle


1. La Partie requise peut, après avoir accepté l'extradition, ajourner la remise de la personne lorsqu'il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de la Partie requise une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée.
2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à la Partie requérante dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties et, en tout cas, à la condition expresse qu'elle soit maintenue en détention et renvoyée.
3. La remise peut également être ajournée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état.
4. Si la Partie requise décide d'ajourner la remise, elle en informe la Partie requérante et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ajournement n'empêche pas la remise de la personne réclamée à la Partie requérante.


Article 18
Notification des résultats des poursuites pénales


A la demande de la Partie requise, la Partie requérante l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse une copie de la décision définitive.


Article 19
Saisie et remise de biens


1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut saisir et remettre, dans la mesure permise par sa législation, les objets, valeurs ou documents :
a) qui peuvent servir de pièces à conviction ; ou
b) qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.
2. La remise des biens visés au paragraphe 1 peut être effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de la fuite de la personne réclamée.
3. Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits de la Partie requise ou des tiers sur ces biens. Si de tels droits existent, la Partie requérante restitue dans les meilleurs délais et sans frais ces biens à la Partie requise à l'issue de la procédure.


Article 20
Transit


1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne qui n'est pas ressortissante de cette Partie, remise à l'autre Partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation, par la voie diplomatique, de l'un quelconque des documents visés à l'article 9 de la présente convention, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée en vertu de l'article 4.
2. Le transit peut être également refusé dans tous les autres cas de refus de l'extradition.
3. La garde de la personne incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'un des documents prévus à l'article 9. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 14 et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ;
b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adresse une demande régulière de transit.


Article 21
Frais


1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise jusqu'au moment de la remise sont à la charge de cette Partie et les frais occasionnés par le transport de la personne extradée après la remise sont à la charge de la Partie requérante.
2. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la Partie requise du transit sont à la charge de la Partie requérante.
3. Si au cours de l'exécution d'une demande d'extradition, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.


Article 22
Relations avec d'autres accords


La présente convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant des accords multilatéraux auxquels l'une ou l'autre ou les deux Parties sont parties.


Article 23
Règlement des différends


Tout différend résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sera réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.


Article 24
Application dans le temps


La présente convention s'applique à toute demande d'extradition présentée après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement.


Article 25
Ratification et entrée en vigueur


1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente convention remplacera et abrogera, dans les relations entre les Parties, les dispositions du Traité d'extradition entre la France et le Royaume-Uni, signé à Paris, le 14 août 1876, modifiées par les conventions du 13 février 1896 et du 17 octobre 1908 et par l'échange de lettres franco-britannique du 16 février 1978. Toutefois les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente convention continueront à être traitées conformément audit Traité.
3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment en adressant une notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la réception de cette notification. Les demandes d'extradition qui auront été reçues avant la date d'effet de la dénonciation de la convention seront néanmoins traitées conformément aux termes de la convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé la présente convention.
FAIT à Castries, le 30 septembre 2016 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : ERIC DE LA MOUSSAYE
Ambassadeur de France à Sainte-Lucie


Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie : ALLEN CHASTANET
Premier ministre