CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE, SIGNÉE À CASTRIES LE 30 SEPTEMBRE 2016
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de Sainte-Lucie,
Désireux de promouvoir la coopération judiciaire en matière pénale,
Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire mutuelle en matière pénale inclut :
a) la réalisation d'investigations et autres actions à caractère procédural prévues dans la législation de la Partie requise ;
b) la localisation et l'identification de personnes ;
c) la notification d'actes de procédure ;
d) le recueil, l'administration et la remise de preuves et d'actes judiciaires tels que les témoignages, déclarations, estimations, expertises et fouilles de personnes, biens et lieux ;
e) la comparution, sur le territoire de la Partie requérante, de personnes détenues sur le territoire de la Partie requise, afin d'aider à l'exécution des procédures décrites dans la présente Convention ;
f) la remise d'originaux ou de copies certifiées conformes de documents ;
g) la notification à des personnes et experts aux fins de comparution volontaire afin de faire des déclarations ou d'apporter une aide dans les recherches ;
h) la localisation de biens et les mesures conservatoires sur les biens ;
i) toute autre demande afférente à une procédure pénale, conforme aux objectifs de la présente Convention et en accord avec l'ordre juridique interne de la Partie requise.
3. La présente convention ne s'applique pas :
a) à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf en ce qui concerne les confiscations ;
b) aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
Autorités centrales
1. Les demandes d'entraide présentées conformément à la présente Convention, les réponses correspondantes et les dénonciations aux fins de poursuite prévues à l'article 17 sont adressées directement d'Autorité centrale à Autorité centrale, ou par la voie diplomatique.
2. L'Autorité centrale est :
- pour la République française, le ministère de la Justice ;
- pour Sainte-Lucie, le bureau de l'Attorney General.
3. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
4. En cas d'urgence, une copie avancée de la demande d'entraide peut être transmise par tous moyens. Dans ce cas, l'Autorité centrale de la Partie requérante transmet l'original de la demande à l'Autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais. Les pièces relatives à l'exécution de ces demandes sont renvoyées par l'intermédiaire des Autorités centrales.
Article 3
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes sont :
- pour la République française, les autorités judiciaires ;
- pour Sainte-Lucie, le bureau de l'Attorney General.
2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités est portée à la connaissance de l'autre Partie par note diplomatique.
Article 4
Refus et ajournement de l'entraide
1. L'entraide judiciaire peut être refusée, totalement ou partiellement :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
c) si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction permettant la confiscation au regard de la législation de la Partie requise ;
d) si la demande a pour objet une mesure prévue aux articles 14 et 15 et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction selon la législation de la Partie requise ;
e) si la demande se rapporte à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale.
3. La Partie requise n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour refuser une demande d'entraide judiciaire.
4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la Partie requise.
5. Avant de refuser ou de différer l'entraide, la Partie requise :
a) informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement ; et
b) consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions ainsi stipulées, elle doit s'y conformer.
6. Si la Partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, elle en informe rapidement la Partie requérante par écrit et lui en fournit les motifs.
Article 5
Contenu et forme des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide sont formulées par écrit, accompagnée de leur traduction dans la langue officielle de la Partie requise. Toutes les pièces jointes sont traduites dans la langue de la Partie requise.
2. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) l'identification de l'autorité compétente dont émane la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits, précisant en particulier la date, le lieu et les circonstances de la commission des faits ainsi que, le cas échéant, l'importance des dommages occasionnés ;
c) les textes des dispositions légales applicables définissant et réprimant l'infraction ;
d) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la ou des personnes impliquée(s) dans l'infraction ;
e) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu ;
f) la description des mesures d'entraide demandées ;
g) les formalités requises de légalisation, d'authentification ou de vérification, s'il y a lieu.
3. Le cas échéant, les demandes d'entraide contiennent également :
a) toute exigence de confidentialité, conformément à l'article 19 ;
b) les règles de procédure particulières décrites de façon détaillée, que la Partie requérante souhaite voir appliquer ;
c) les délais dans lesquels la demande doit être exécutée, en particulier dans les cas urgents ;
d) toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande et toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que : une liste des questions à poser ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu ;
e) le cas échéant, le nom et les fonctions des autorités dont la Partie requérante sollicite la présence lors des actes réalisés dans la Partie requise avec l'autorisation de cette dernière.
4. Les demandes d'entraide sont transmises soit directement entre Autorités centrales, soit par la voie diplomatique. En cas d'urgence, les demandes peuvent être envoyées par tout moyen permettant au destinataire d'en obtenir une trace écrite et d'en vérifier l'authenticité. Dans ce cas, elles doivent être ensuite confirmées par l'envoi du document original, dans les plus brefs délais.
Article 6
Exécution des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente Convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
3. Si la Partie requérante désire que les personnes dont l'audition est demandée déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si sa législation ne s'y oppose pas.
4. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Celle-ci explique les raisons de ces échéances. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande est portée rapidement par la Partie requise à la connaissance de la Partie requérante.
5. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, les autorités de la Partie requise en informent sans délai les autorités de la Partie requérante et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités des deux Parties peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
6. S'il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 4, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans la Partie requérante, les autorités de la Partie requise indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. Les autorités de la Partie requérante indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de la Partie requérante et de la Partie requise peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
7. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
8. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
9. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément l'envoi des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
10. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents, envoyés en exécution d'une demande d'entraide, sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.
11. Si, en cours d'exécution d'une demande d'entraide, la Partie requise obtient des informations nouvelles qui n'ont pas été spécifiées dans la demande initiale, elle en informe sans délai la Partie requérante afin que la Partie requérante puisse solliciter de nouvelles mesures.
Article 7
Demandes complémentaires d'entraide
Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
Article 8
Comparution de témoin ou d'expert dans la Partie requérante
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.
4. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de leur résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux habituellement appliqués dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
Article 9
Immunités
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui défère à une citation de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée à comparaître dans la Partie requérante, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans le territoire de la Partie requérante pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue aux paragraphes 1 et 2 cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours, à compter de la date à laquelle il est précisé que sa présence n'est plus nécessaire, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.
4. Le témoin ou l'expert, qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée, ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5. Les Parties peuvent, en conformité avec leur législation, convenir des moyens nécessaires pour garantir la sécurité des victimes, des personnes poursuivies, des témoins et des experts, de celle de leur famille. De même, elles peuvent convenir, dans le respect de leur droit interne, des mesures destinées à protéger leur intimité, au cas où cela s'avérerait nécessaire.
Article 10
Audition par vidéoconférence
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme victime, témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, ces dernières peuvent demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article.
2. La Partie requise peut consentir à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à sa législation et à condition qu'elle dispose des moyens permettant d'effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les indications visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, le motif pour lequel il n'est pas souhaitable ou pas possible que la victime, le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition et mentionnent le nom de l'autorité compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. Les autorités compétentes de la Partie requise citent à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par leur législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité compétente de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. La même autorité est responsable de l'identification de la personne entendue et du respect de la législation de la Partie requise. Si la même autorité estime que sa législation n'est pas respectée pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément à celle-ci ;
b) les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité compétente de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, les prestations de serment effectuées et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont payés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au paiement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du présent article, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties et être conformes à leur droit interne.
Article 11
Transfèrement temporaire de personnes détenues
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. Le transfèrement peut être refusé :
a) si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
b) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
c) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
3. La personne transférée reste détenue sur le territoire de la Partie requérante sauf si la Partie requise ordonne sa libération. La durée de la détention sur le territoire de la Partie requérante est imputée, selon les règles de droit de la Partie requise, sur la durée de détention à effectuer dans son territoire.
4. Le séjour de la personne transférée sur le territoire de la Partie requérante ne saurait dépasser la durée convenue entre les Parties, sauf cas de force majeure, ou à moins que la personne transférée et les Parties ne donnent leur accord pour la prolonger.
5. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent mutatis mutandis à la personne transférée.
6. En cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale pour éclaircir les faits.
7. En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a sollicité des mesures d'enquête nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise.
Article 12
Remise de documents
1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec sa législation.
2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.
3. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante (40) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai à la demande de l'Autorité centrale de la Partie requérante.
Article 13
Demande d'informations en matière bancaire
1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes de la Partie requise et de la Partie requérante.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.
6. Toute demande formulée sur le fondement de cet article est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.
Article 14
Perquisition, saisie et gel d'avoirs
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel d'avoir et de saisie de pièces à conviction.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution des dites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.
Article 15
Produits et instruments de l'infraction
1. En conformité avec la présente Convention, « produits et instruments de l'infraction » désigne le bien de toute nature dérivé ou obtenu directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou tout bien utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction.
2. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.
3. Si, conformément au paragraphe 1er, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'une juridiction de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
4. La Partie requise exécute, conformément à sa législation, une demande d'entraide visant à procéder à la confiscation des produits d'une infraction.
5. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet et sur la demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
6. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
7. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie requise peut déduire, le cas échéant, les dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
8. Les Parties peuvent conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués ou pour le partage du produit de la vente des biens confisqués.
Article 16
Extraits de casier judiciaire
1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas et dans la mesure où sa législation le lui permet, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale. Les demandes sont adressées directement par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées directement par la même voie.
2. Pour la République française, les demandes peuvent être directement adressées au service compétent, qui est le « Casier Judiciaire National ».
3. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, tels que les demandes de copies de jugements et d'arrêts, il est donné suite à la demande de la Partie requérante dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. Les demandes sont adressées par l'Autorité centrale de la Partie requérante à Autorité centrale de la Partie requise.
4. Au moins une fois par an, chaque Partie communique à l'autre Partie les avis de condamnations pénales concernant les ressortissants de l'autre Partie, en vue de lutter plus efficacement contre la commission de nouvelles infractions par un même individu.
Article 17
Dénonciation aux fins de poursuites
1. Une Partie peut dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer des infractions afin de permettre à l'autre Partie de diligenter sur son territoire des poursuites pénales, conformément à sa législation.
2. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1er.
Article 18
Echange spontané d'informations
1. Dans le cadre de leur législation respective, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les infractions pénales, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire. Cette dernière est tenue de respecter ces conditions.
3. Les échanges spontanés d'informations sont faits conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1.
Article 19
Confidentialité et spécialité
1. La Partie requise s'efforce, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande d'entraide et de son contenu. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante, qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve communiqué conformément à la présente Convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve communiqué à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
Article 20
Protection des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises :
a) aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique ;
b) aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a) ;
c) pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ;
d) pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de la Partie qui a transmis les données, sauf si la Partie concernée a obtenu l'accord de la personne concernée.
2. Le présent article s'applique aussi aux données à caractère personnel qui n'ont pas été communiquées mais obtenues d'une autre manière en application de la présente Convention.
3. Selon le cas d'espèce, la Partie qui a transmis les données à caractère personnel peut demander à la Partie à laquelle les données ont été transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
4. Lorsque des restrictions concernant l'utilisation des données à caractère personnel ont été imposées, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables.
5. Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par une Partie en application de la présente convention et provenant de cette Partie.
Article 21
Dispense de légalisation
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation, sauf dans les cas où la Partie requérante le requiert.
Article 22
Frais
1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 7, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 11.
2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut se poursuivre.
Article 23
Règlement des différends
Les divergences pouvant survenir relativement à l'exécution ou à l'interprétation de la présente Convention sont résolues par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.
Article 24
Modifications
La présente Convention pourra être modifiée d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 25 relatives à l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 25
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Castries, le 30 septembre 2016, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Eric de la Moussaye
Ambassadeur de France à Sainte-Lucie
Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie : Allen Chastanet
Premier ministre