Après l'article R. 226-3 du code de la route, il est inséré un article D. 226-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 226-3-1.-La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prise en application de l'article R. 224-6.»