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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 portant modification du code de justice administrative pour l'application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 portant modification du code de justice administrative pour l'application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie)


Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :


« Chapitre VII quater
« Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile


« Art. R. 777-4.-Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code.


« Art. R. 777-4-1.-Conformément aux dispositions de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application de l'article L. 744-9-1 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
« Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.


« Art. R. 777-4-2.-L'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9.


« Art. R. 777-4-3.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »