La section 4 est complétée par deux articles R. 776-33 et R. 776-34 ainsi rédigés :
« Art. R. 776-33.-Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« “ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément au premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”
« Art. R. 776-34.-Au premier alinéa de l'article R. 776-23, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« “ Cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande. ” »