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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article R. 6223-1, les mots : « dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti » sont remplacés par les mots : « en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti » ;
2° A l'article R. 6223-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, entre les mots : « apprenti » et « dont la formation », est inséré le mot : « supplémentaire » ;
3° L'article R. 6223-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6223-22.-A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
« 1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
« 2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
« Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. » ;


4° L'article R. 6223-24 est abrogé ;
5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II de la sixième partie est abrogée ;
6° L'article R. 6227-10 est abrogé.