Dans l'article 411-1.10, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute exemption ou autorisation ne peut être que temporaire, pour une durée, fixée en fonction des besoins, qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des autorisations délivrées pour les marchandises de la classe 7.
Toute demande d'exemption ou d'autorisation, y compris en cas de renouvellement, est adressée par son bénéficiaire quatre mois avant sa date souhaitée d'entrée en vigueur. »