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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 décembre 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 décembre 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé))


Il est rétabli un article 411-1.06 ainsi rédigé :


« Art. 411-1.06.-Dispositions transitoires. Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC. 157 (78) (amendement 32-04), MSC. 205 (81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84) (amendement 34-08), MSC. 294 (87) (amendement 35-10), MSC. 328 (90) (amendement 36-12), MSC. 372 (93) (amendement 37-14), MSC. 406 (96) (amendement 38-16) et MSC. 442 (99) (amendement 39-18).


Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
-“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ;
-Au 1.1 de l'article 411-2.01, les mots : “ divisions de risque ” sont remplacés par les mots : “ divisions de danger ” ;
-Dans l'article 411.2.01, il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« 4. Engrais au nitrate d'ammonium
L'INERIS est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'Epreuves et de Critères de l'ONU. » ;


-Dans la première phrase de l'article 411-7.03, la référence : “ 7.1.4.4.6 ” est remplacée par la référence : “ 7.1.4.4.7 ”, et la référence : “ 7.1.4.4.5.1 ” est remplacée par la référence : “ 7.1.4.4.6 ” ;
-Au paragraphe 5 de l'article 411-7.03, la référence : “ 7.1.4.4.6 ” est remplacée par la référence : “ 7.1.4.4.7 ”. »