L'article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :
1° Les mots : « et dans un délai raisonnable qu'elle fixe » sont ajoutés à la fin du premier alinéa du I après les mots : « à sa demande » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « Il ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit » sont remplacés par les mots : « Il ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit » ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériels roulants apportés par SNCF Mobilités pour l'exécution d'un contrat de service public attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023 et concourant, dès l'origine, concomitamment et substantiellement à l'exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public. » ;
4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-SNCF Mobilités transmet à l'autorité organisatrice tous les éléments nécessaires à l'exploitation du matériel roulant transféré de nature à garantir le niveau de sécurité requis de ce matériel. La liste minimale de ces éléments et le délai dans lequel, après la demande de transfert, SNCF Mobilités les met à disposition de l'autorité organisatrice, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« SNCF Mobilités cède l'ensemble des éléments mentionnés au présent II à l'autorité organisatrice cessionnaire sans contrepartie financière.
« III.-Le transfert d'un matériel roulant s'accompagne simultanément, à la demande de l'autorité organisatrice concernée, d'une dotation par SNCF Mobilités à cette autorité organisatrice d'un stock de pièces consommables et réparables et d'outillages spécifiques nécessaire à la continuité du service public défini d'un commun accord entre les parties.
« A défaut d'accord, la dotation en pièces consommables et réparables est proportionnelle au volume de matériels roulants faisant l'objet d'un transfert par rapport au parc total de matériels roulants de la même série et dont SNCF Mobilités est propriétaire.
« Lorsqu'elle n'a pas été financée en totalité par l'autorité organisatrice dans le cadre de la convention de financement de l'acquisition du matériel ou de la convention d'exploitation, cette dotation se fait en contrepartie du versement d'une somme égale à la valeur de marché des pièces transférées, le cas échéant réduite en proportion de la part qui a été financée.
« SNCF Mobilités transmet à l'autorité organisatrice, dans les trois mois suivant la demande de transfert, les références, sources d'approvisionnement, descriptifs et plans des pièces consommables et réparables correspondant à cette série de matériel.
« IV.-Lors du transfert d'un matériel roulant à une autorité organisatrice, SNCF Mobilités cède à cette dernière, pour les droits et obligations se rapportant aux matériels transférés, sa qualité de partie au contrat d'acquisition dudit matériel roulant conclu avec le constructeur ainsi qu'à tout autre contrat indispensable à l'exploitation de ce matériel roulant, conclu par SNCF Mobilités avec un tiers.
« Les droits et obligations résultant du contrat d'acquisition ou du contrat avec le tiers se rapportant au matériel concerné sont transférés de SNCF Mobilités à l'autorité organisatrice cessionnaire. Le constructeur ou le tiers, à qui SNCF Mobilités notifie cette cession ainsi que l'identité de l'autorité organisatrice cessionnaire, ne peut s'opposer à la cession. La cession est effectuée sans modification des engagements contractuels et des conditions de mise en œuvre du contrat. Elle n'entraîne le versement d'aucune indemnité au profit du constructeur ou du tiers dès lors que les droits et obligations de celui-ci demeurent inchangés vis-à-vis de l'autorité organisatrice cessionnaire.
« Le constructeur ou le tiers cède sans contrepartie financière à l'autorité organisatrice cessionnaire les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et documents nécessaires à l'exploitation et la maintenance du matériel roulant transféré identiques à ceux accordés à SNCF Mobilités en application du contrat les liant.
« V.-Les équipements installés dans les matériels roulants à la demande de l'autorité organisatrice en application des stipulations contractuelles conclues avec SNCF Mobilités ou nécessaires à l'exploitation du service sont transférés par ce dernier avec les matériels roulants dont l'autorité organisatrice demande le transfert.
« VI.-Les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents, sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande et dans un délai raisonnable qu'elle fixe.
« Ce transfert se fait moyennant le versement à leurs propriétaires respectifs d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Il ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« VII.-Un atelier de maintenance désigne toute installation de maintenance, comprenant les équipements, notamment les voies, installations fixes et outillages, immeubles par nature ou par destination, et les éventuels bâtiments qui les entourent, nécessaires à la réalisation d'opérations de maintenance du matériel roulant utilisé pour l'exécution du contrat de service public.
« Sont exclus du champ du transfert les ateliers de maintenance exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de maintenance lourde.
« VIII.-L'utilisation majoritaire d'un atelier de maintenance s'apprécie au regard du volume d'activité consacré à la maintenance des matériels roulants affectés au contrat de service public, par rapport au volume d'activité consacré à la maintenance des matériels roulants ferroviaires des autres utilisateurs de cet atelier. Les conditions d'évaluation de ces volumes d'activité sont fixées par voie réglementaire.
« IX.-Les autres biens, créés, acquis ou utilisés par SNCF Mobilités, à la demande de l'autorité organisatrice en application des stipulations contractuelles conclues avec SNCF Mobilités ou strictement nécessaires à la continuité et à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, et majoritairement utilisés pour l'exécution d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande et dans un délai raisonnable qu'elle fixe.
« Ce transfert se fait moyennant le versement à leurs propriétaires respectifs d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les installations, et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Il ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »