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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs)


I.-Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au titre II du livre V de la deuxième partie, l'intitulé du chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Règles générales applicables aux marchés publics mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer » ;
2° Au titre II du même livre, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer


« Art. L. 2522-1.-Par dérogation à l'article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés au 4° de l'article L. 2512-5, en tant qu'ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports » ;


3° Aux articles L. 3126-3 et L. 3134-3, après les mots : « contrats de concession », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
5° L'article L. 3212-4 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer, mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié. » ;
6° Au titre II du livre II de la troisième partie, l'intitulé du chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Règles générales applicables aux contrats de concession mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer » ;
7° Au titre II du même livre, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Règles propres aux contrats de concession portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer


« Art. L. 3222-1.-Par dérogation à l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports. »


II.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2121-17, sont insérés les articles ainsi rédigés :


« Art. L. 2121-17-1.-Sans préjudice des dispositions du règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/10 du Conseil, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 dudit règlement, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes :
« 1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-4 et L. 3114-6 du code de la commande publique ainsi que celles du titre III du livre Ier de sa troisième partie sont applicables à l'exception des articles L. 3134-1 à L. 3134-3 ;
« 2° Par dérogation aux dispositions des articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10 du code de la commande publique et sauf stipulation contractuelle contraire, les biens apportés par l'attributaire pour l'exécution d'un contrat de service public et concourant, dès l'origine, concomitamment et substantiellement à l'exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public n'entrent pas dans la propriété de l'autorité organisatrice pendant la durée du contrat ou à son terme.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux biens immobiliers construits sur des terrains appartenant à ladite autorité organisatrice ;
« 3° Sans préjudice des dispositions prévues au 1°, lorsque ces contrats sont attribués après publicité et mise en concurrence et sauf dans le cas où ils sont attribués après des négociations avec un seul opérateur en application de la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 3 ter du même règlement, les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-2, L. 3114-3, L. 3114-7 à L. 3114-10 sont applicables. Par ailleurs, le dossier de la consultation des entreprises peut prévoir que la procédure de passation, avant une éventuelle négociation, soit structurée en une ou plusieurs étapes successives de nature à permettre à l'autorité organisatrice de dialoguer avec les candidats admis à participer, en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre ;
« 4° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique, les termes “ contrat de service public relatif à des services de transport ferroviaire de voyageurs ” s'entendent comme “ contrat de concession ”, les termes “ autorité organisatrice ” s'entendent comme “ autorité concédante ” et les termes “ titulaire d'un contrat de service public ” s'entendent comme “ le concessionnaire ” ;
« 5° Lorsque s'applique l'article. L. 2121-20, l'autorité organisatrice s'assure que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'attributaire est compatible avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la section III du présent chapitre.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 2121-17-2.-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-17-1, les contrats de service public des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements et de leurs établissements publics au sein desquels les collectivités sont majoritaires relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 1307/2007 du 23 octobre 2007, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles L. 1411-3, L. 1411-4, L. 1411-6, L. 1411-9, L. 1411-16 à L. 1411-19 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables, à l'exclusion de tout autre article des chapitres préliminaire, Ier, III et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du même code ;
« 2° Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, lorsque les contrats relèvent du 3° de l'article L. 2121-17-1, les dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code sont applicables.
« II.-Pour la mise en œuvre du présent article, les termes “ délégation de service public ”, “ contrat de délégation ” et “ convention de délégation de service public ” s'entendent comme “ contrat de service public ” et le terme “ délégataire ” s'entend comme “ attributaire ”. » ;


2° Après l'article L. 2121-17, il est inséré un article L. 2121-17-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 2121-17-3.-Les obligations de service public spécifiées dans les contrats prennent en compte :
« 1° Pour les services d'intérêt national, le schéma national des services de transport mentionné à l'article L. 1212-3-1 ;
« 2° Pour les services d'intérêt régional, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque les régions sont tenues d'élaborer un tel schéma ;
« 3° Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ;
« 4° Pour les services organisés par la collectivité territoriale de Corse, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. »


III.-Les dispositions du I et du 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019. Elles s'appliquent aux contrats de service public ferroviaire de transport de voyageurs pour lesquels le lancement de l'attribution directe ou de la mise en concurrence au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil intervient après cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions du I et du 1° du II du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application des articles L. 2141-1, L. 2121-4 ou L. 2121-6 du code des transports, dans leur rédaction en vigueur au jour de la publication de la présente ordonnance ;
2° Aux conventions conclues en application de l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction en vigueur au jour de la publication de la présente ordonnance et mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-7-1 du même code.