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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs)


Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1263-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1263-2.-I.-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :
« 1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :
« a) Au contenu du document de référence du réseau ;
« b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;
« c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
« d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
« e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
« f) A la gestion opérationnelle des circulations ;
« g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;
« h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;
« i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;
« 2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
« 3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.
« II.-Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16.
« III.-Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.
« IV.-La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.
« La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur utilisation. » ;


2° L'article L. 1264-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 et relatives à la transparence financière établies à l'article L. 2122-7-2-1, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des entités d'une entreprise verticalement intégrée. » ;
3° L'article L. 1264-7 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa :


-les mots : « de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, » ;
-le mot : « son » est remplacé par les mots : « ou aux installations de service ou de leur » ;
-après la référence : « L. 2133-4 » sont insérés les mots : « ou des articles 2,5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire » ;


b) Après le 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée, des dispositions qui leur sont applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et les textes pris pour leur application. » ;
4° L'article L. 2100-4 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il traite des questions de coordination relatives aux besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de l'infrastructure, à la teneur des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur contenus dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 et des mesures d'incitation encourageant SNCF Réseau à réduire le coût de gestion de l'infrastructure, à la teneur et la mise en œuvre du document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5, aux questions d'intermodalité et d'interopérabilité et à toute autre question en rapport avec les conditions d'accès, l'utilisation de l'infrastructure et la qualité des services assurés par SNCF Réseau.
« SNCF Réseau élabore et publie des lignes directrices relatives à la coordination, en concertation avec les parties intéressées. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est pertinent, SNCF Réseau invite des représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs et toute autre partie prenante à participer à ces réunions. » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2102-4, sont insérés les mots : «, ainsi que dans le respect des dispositions du présent code s'appliquant aux entreprises verticalement intégrées » ;
6° Au début du dernier alinéa de l'article L. 2111-9, sont insérés les mots : « Dans les conditions fixées par l'article L. 2122-4-3-2, » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 2111-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats et, sur leur demande, les candidats potentiels, sont informés par SNCF Réseau, dans des conditions fixées par voie réglementaire, du contenu du projet de contrat, en ce qui concerne les principes de base et paramètres mentionnés à l'annexe V à la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012, et des projets d'actualisation dans des conditions leur permettant d'exprimer leur avis sur ces projets avant leur signature. » ;
8° L'article L. 2111-10-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : «, de modernisation » sont supprimés ;
b) Le 2° du II est complété par les mots : « à l'exception des investissements de modernisation » ;
9° L'article L. 2122-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains et suburbains » sont remplacés par les mots : « destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs » ;
b) Au même I, après les mots : « tant qu'aucun autre candidat ne demande », sont insérés les mots : « au gestionnaire d'infrastructure » ;
c) Au II, les mots : « de son article L. 2122-4-3 et » sont remplacés par les mots : « de ses articles L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1, du II de l'article L. 2122-9 et » ;
d) L'article est complété par les neuf alinéas suivants :
« III.-Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 2122-7-1 les infrastructures ferroviaires régionales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et la décision, prise sous forme d'acte d'exécution, adoptée par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
« IV.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-1-1 et L. 2122-7-2-1, les entreprises qui exploitent des lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas 100 kilomètres qui sont utilisées pour le trafic de fret entre une ligne principale et des points d'origine et de destination d'acheminement situés sur ces lignes, mais qui peuvent également être utilisées, dans des conditions définies par décret, pour des services de transport de voyageurs, à condition que ces lignes soient gérées par des entités autres que SNCF Réseau et :
« 1° Qu'elles soient utilisées par une seule entreprise ferroviaire de fret ;
« 2° Ou que les fonctions essentielles relatives à ces lignes soient exercées par un organisme qui ne soit contrôlé par aucune entreprise ferroviaire.
« Parmi ces lignes, celles qui sont utilisées par une seule entreprise ferroviaire de fret ne sont pas non plus soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1, L. 2122-4-2, des articles L. 2122-4-6 à L. 2122-8, du II de l'article L. 2122-9, ni à celles du titre III du présent livre, jusqu'à ce qu'un autre candidat formule auprès du gestionnaire d'infrastructure une demande de capacité sur ces lignes.
« V.-Ne sont pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2 et L. 2122-7-2-1, les réseaux régionaux à faible trafic, gérés par une entité autre que SNCF Réseau, et utilisés pour l'exploitation de services de transport de voyageurs dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une région, y compris d'une région transfrontalière, fournis par une seule entreprise ferroviaire, autre que les entreprises ferroviaires relevant du champ mentionné au I de l'article L. 2101-2 du code des transports, jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité de ce réseau pour des services de transport de voyageurs et à condition que l'entreprise soit indépendante sur le plan organisationnel et décisionnel de toute entreprise ferroviaire exploitant des services de transport de fret. Le présent V peut également être appliqué lorsque la ligne est aussi utilisée, dans une certaine mesure, pour des services de transport de fret.
« VI.-La liste des lignes mentionnées aux IV et V est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne.
« VII.-N'est pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3 et L. 2122-7-2-1, dans le cadre d'un marché ou contrat de partenariat existant conclu avant le 16 juin 2015, la partie privée à ce partenariat si celle-ci est une entreprise ferroviaire chargée de fournir des services de transport ferroviaire de voyageurs sur l'infrastructure. Dans ce cas, cette partie privée est autorisée à refuser l'accès aux autres entreprises ferroviaires.
« VIII.-Ne sont pas soumis au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2-1, les gestionnaires de l'infrastructure qui sont la partie privée d'un partenariat public-privé conclu avant le 24 décembre 2016, et qui ne reçoivent pas de fonds publics. » ;
10° L'article L. 2122-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° “ Capacités de l'infrastructure ” : la possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l'infrastructure pendant une certaine période ; »
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° “ Sillon ” : la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée ; »
c) L'article est complété par les alinéas suivants :
« 3 “ Entreprise verticalement intégrée ” :
« a) Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure est contrôlé, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou plusieurs personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire d'infrastructure, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée ;
« b) Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure est contrôlé, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire d'infrastructure, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée ;
« c) Lorsqu'une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau d'un gestionnaire d'infrastructure sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par celui-ci, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée.
« Par “ entreprise verticalement intégrée ”, on entend également une entreprise composée de divisions distinctes, y compris un gestionnaire d'infrastructure et une ou plusieurs divisions fournissant des services de transport qui n'ont pas une personnalité juridique distincte.
« Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure et une entreprise ferroviaire sont directement contrôlés par l'Etat sans entité intermédiaire, mais qu'ils sont indépendants l'un de l'autre sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel, ils ne sont pas considérés comme constituant une entreprise verticalement intégrée ;
« 4° “ Fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure ” : la prise de décision concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité et l'attribution des sillons individuels, et la prise de décision concernant la tarification de l'infrastructure, y compris la détermination et la perception des redevances, conformément au cadre national de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure en vigueur ;
« 5° “ Partenariat public-privé ” : un marché ou un contrat de partenariat conclu entre des organismes publics et une ou plusieurs entreprises autres que SNCF Réseau, mentionné à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, en vertu duquel les entreprises construisent en tout ou en partie ou financent l'infrastructure ferroviaire, ou acquièrent le droit d'exercer des fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire pour une durée prédéfinie ;
« 6° “ Développement de l'infrastructure ferroviaire ” : la planification du réseau, la planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la construction et la modernisation de l'infrastructure ;
« 7° “ Exploitation de l'infrastructure ferroviaire ” : la répartition des sillons, la gestion opérationnelle des circulations et la tarification de l'infrastructure ;
« 8° “ Entretien de l'infrastructure ferroviaire ” : les travaux destinés à entretenir l'état et les capacités de l'infrastructure existante ;
« 9° “ Renouvellement de l'infrastructure ferroviaire ” : les grands travaux de remplacement réalisés sur l'infrastructure existante qui ne modifient pas sa performance globale ;
« 10° “ Modernisation de l'infrastructure ferroviaire ” : les grands travaux de modification de l'infrastructure qui améliorent sa performance globale ;
11° Après l'article L. 2122-4-1, il est inséré un article L. 2122-4-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2122-4-1-1.-I.-Le gestionnaire d'infrastructure est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et est chargé de la participation à son développement, conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure.
« II.-Aucune des autres entités juridiques au sein d'une entreprise verticalement intégrée n'exerce une influence décisive sur les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les fonctions essentielles.
« Les membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration du gestionnaire d'infrastructure, lorsqu'ils sont salariés d'autres entités juridiques de l'entreprise verticalement intégrée qui ne sont pas gestionnaires d'infrastructure, ne prennent pas part aux décisions relatives aux fonctions essentielles et à la nomination ou la révocation des dirigeants en charge des fonctions essentielles et des personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles.
« Les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles ne peuvent être soumises à l'autorité hiérarchique, directe ou indirecte, que d'un dirigeant nommé après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités routières et ferroviaires.
« Le gestionnaire de l'infrastructure réunit dans un code de bonne conduite, adressé à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les mesures prises pour prévenir toute influence décisive d'une autre entité de l'entreprise verticalement intégrée sur les décisions qu'il prend en ce qui concerne les fonctions essentielles. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille au respect de ce code de bonne conduite.
« III.-Les membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration du gestionnaire d'infrastructure, ainsi que les dirigeants qui leur rendent directement compte, agissent de manière non discriminatoire, et leur impartialité ne doit être affectée par aucun conflit d'intérêts.
« IV.-Le gestionnaire d'infrastructure est organisé sous la forme d'une entité qui est juridiquement distincte de toute entreprise ferroviaire et, dans le cas d'une entreprise verticalement intégrée, des autres entités de l'entreprise verticalement intégrée.
« V.-Une même personne ne peut être concomitamment désignée ou employée :
« 1° En tant que membre du conseil d'administration d'un gestionnaire d'infrastructure et en tant que membre du conseil d'administration d'une entreprise ferroviaire ;
« 2° En tant que personne chargée de prendre des décisions sur les fonctions essentielles et en tant que membre du conseil d'administration d'une entreprise ferroviaire ;
« 3° Lorsqu'il existe un conseil de surveillance, en tant que membre du conseil de surveillance d'un gestionnaire d'infrastructure et en tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise ferroviaire ;
« 4° En tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur un gestionnaire d'infrastructure, et en tant que membre du conseil d'administration de ce gestionnaire d'infrastructure.
« VI.-Dans les entreprises verticalement intégrées, les membres du conseil d'administration du gestionnaire d'infrastructure et les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles ne reçoivent, de toute autre entité juridique au sein de l'entreprise verticalement intégrée, aucune rémunération fondée sur la performance, ni de primes principalement liées aux résultats financiers d'entreprises ferroviaires particulières. Ils peuvent néanmoins se voir offrir des incitations liées à la performance globale du système ferroviaire.
« VII.-Lorsque les systèmes d'information sont communs à différentes entités au sein d'une entreprise verticalement intégrée, l'accès aux informations sensibles concernant les fonctions essentielles est limité au personnel habilité du gestionnaire d'infrastructure. Les informations sensibles ne sont pas transmises à d'autres entités au sein d'une entreprise verticalement intégrée. » ;


12° L'article L. 2122-4-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les fonctions » est inséré le mot : « essentielles » ;
b) Les mots : « ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4° de l'article L. 2122-3 » ;
c) Les mots : « vis-à-vis des entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des dispositions des articles L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
13° Après l'article L. 2122-4-3, sont insérés des articles L. 2122-4-3-1 et L. 2122-4-3-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 2122-4-3-1.-Les fonctions de gestion opérationnelle des circulations et de planification de l'entretien sont exercées de manière transparente et non discriminatoire. Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que les personnes chargées de prendre des décisions sur ces fonctions ne soient affectées par aucun conflit d'intérêts.
« Les entreprises ferroviaires ont un accès total et en temps utile aux informations pertinentes en ce qui concerne la gestion opérationnelle des circulations en cas de perturbation les concernant. Ces informations pertinentes et leurs méthodes de diffusion et d'échanges sont précisées dans le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5, si ces dispositions sont applicables. Si le gestionnaire d'infrastructure n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 2122-5, il doit, dès connaissance d'un aléa de trafic ou d'un événement susceptible d'avoir une incidence sur les circulations ferroviaires, informer les entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau. Lorsque le gestionnaire d'infrastructure accorde un accès plus large au processus de gestion opérationnelle des circulations, il y procède pour les entreprises ferroviaires concernées de manière transparente et non discriminatoire.
« En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontalière, les gestionnaires d'infrastructure concerné partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires d'infrastructure dont le réseau et la circulation sont susceptibles d'être affectés par la perturbation en question. Les gestionnaires d'infrastructure concernés coopèrent pour assurer le rétablissement d'une situation normale de la circulation transfrontalière.
« En ce qui concerne la planification à long terme des grands travaux d'entretien ou de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructure consulte les candidats et, dans toute la mesure possible, tient compte des préoccupations exprimées.
« La programmation des travaux d'entretien est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure de manière non discriminatoire.


« Art. L. 2122-4-3-2.-I.-A condition qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire d'infrastructure peut :
« 1° Déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu'elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu'elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire. Au sein d'une entreprise verticalement intégrée, les fonctions essentielles ne peuvent être déléguées auprès d'une autre entité de l'entreprise verticalement intégrée, sauf si cette entité exerce exclusivement des fonctions essentielles ;
« 2° Déléguer l'exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l'entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par l'entreprise ferroviaire.
« Le gestionnaire d'infrastructure conserve le pouvoir de supervision sur l'exercice des fonctions décrites au I de l'article L. 2122-4-1-1 et assume la responsabilité à cet égard. Toute entité exerçant des fonctions essentielles se conforme aux articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1.
« II.-Par dérogation au I de l'article L. 2122-4-1-1, les fonctions du gestionnaire d'infrastructure peuvent être exercées par différents gestionnaires d'infrastructure, y compris les parties à des accords de partenariat public-privé, à condition qu'ils respectent tous les exigences prévues aux II, III, IV, V et VI de l'article L. 2122-4-1-1 et aux articles L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1 et qu'ils assument la pleine responsabilité de l'exercice des fonctions concernées.
« III.-Un gestionnaire d'infrastructure peut conclure des accords de coopération avec une ou plusieurs entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire en vue de procurer des avantages aux clients, tels que des réductions de coûts ou une amélioration de la performance sur la partie du réseau visée par l'accord.
« Les projets d'accord de coopération sont transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières contrôle l'exécution de ces accords et peut, lorsque cela est justifié, conseiller d'y mettre fin. » ;


14° Après l'article L. 2122-7-1, il est inséré un article L. 2122-7-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2122-7-1-1.-Les comptes de résultat du gestionnaire d'infrastructure doivent, en considérant toute période de cinq années consécutives dans des conditions normales d'activité, présenter un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par les pouvoirs publics, y compris, le cas échéant, sous forme d'avances, et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure. » ;


15° Après l'article L. 2122-7-2, il est inséré un article L. 2122-7-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2122-7-2-1.-Les recettes provenant des activités de gestion d'infrastructure, y compris les fonds publics, ne peuvent être utilisées par le gestionnaire d'infrastructure que pour financer ses propres activités, y compris le service de ses emprunts. Le gestionnaire d'infrastructure peut également utiliser ces recettes pour verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise, parmi lesquels peuvent figurer des actionnaires privés, mais pas des entreprises faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur ce gestionnaire d'infrastructure.
« Les gestionnaires d'infrastructure n'accordent pas de prêt aux entreprises ferroviaires, que ce soit directement ou indirectement.
« Les gestionnaires d'infrastructure ne reçoivent pas de prêts des entreprises ferroviaires, que ce soit directement ou indirectement.
« Des prêts entre des entités juridiques d'une entreprise verticalement intégrée ne peuvent être accordés et décaissés, et le service des intérêts ne peut être assuré, qu'aux taux du marché et à des conditions représentatives du profil de risque spécifique de l'entité concernée.
« Les prêts entre des entités juridiques d'une entreprise verticalement intégrée qui ont été accordés avant le 24 décembre 2016 subsistent jusqu'à leur échéance, pour autant qu'ils aient été contractés aux taux du marché et qu'ils soient effectivement décaissés et que le service des intérêts soit assuré.
« Les services éventuels offerts par d'autres entités juridiques d'une entreprise verticalement intégrée au gestionnaire d'infrastructure sont fournis sur la base de contrats et rémunérés soit aux prix du marché, soit à des prix qui reflètent le coût de production, majorés d'un bénéfice raisonnable.
« Les dettes attribuées au gestionnaire d'infrastructure sont clairement séparées des dettes attribuées à d'autres entités juridiques au sein des entreprises verticalement intégrées. Le service de ces dettes est assuré séparément, sans préjudice de la possibilité du paiement final des dettes par l'intermédiaire de l'entreprise qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerce un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur un gestionnaire d'infrastructure, ou par l'intermédiaire d'une autre entité au sein de l'entreprise.
« Les comptes du gestionnaire d'infrastructure et des autres entités juridiques au sein d'une entreprise verticalement intégrée sont tenus de façon à garantir le respect du présent article et à permettre la séparation des comptes et la transparence des circuits financiers au sein de l'entreprise.
« Au sein des entreprises verticalement intégrées, le gestionnaire d'infrastructure tient des registres détaillés de toutes les relations commerciales et financières avec les autres entités juridiques au sein de cette entreprise. » ;


16° Au deuxième alinéa de l'article L. 2133-4, après les mots : « d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, » sont insérés les mots : « ainsi qu'auprès des entités des entreprises verticalement intégrées ».