L'article 10 est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « à la majorité », sont ajoutés les mots : « des voix » ;
3° A l'avant dernier alinéa, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »